18° chambre 1ère section, 6 mai 2025 — 22/12977

Sursis à statuer Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copies délivrées le :

18° chambre 1ère section

N° RG 22/12977 N° Portalis 352J-W-B7G-CYGEK

N° MINUTE : 2

Assignation du : 27 Octobre 2022

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Mai 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. THELEME [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0107

DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société JMD CONSEIL, EURL , dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0255

PARTIES INTERVENANTES

S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES en la personne de Me [P] [H], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société THELEME [Adresse 1] [Localité 8]

S.C.P. [C] & [T] en la personne de Me [V] [T] ès-qualités d’administrateur de la société THELEME [Adresse 5] [Localité 7]

Toutes deux représentées par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0107

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier

DEBATS

A l’audience du 4 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’assignation délivrée le 27 octobre 2022 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet Robert Touzeau à la requête de la société Theleme aux termes de laquelle cette dernière demande au tribunal de : A titre principal : - dire que les loyers qui lui sont réclamés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et visés par le commandement qui lui a été signifié le 28 septembre 2022 ne sont pas exigibles, - la dispenser du paiement des loyers réclamés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et visés par le commandement signifié le 28 septembre 2022, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à lui payer la somme de 138 474 euros HT correspondant à son indemnisation provisoire correspondant aux travaux réparatoires sur la zone sinistrée, outre les coûts des matériels rachetés pour les besoins de l’activité,

A titre subsidiaire : - lui octroyer un délai de paiement de 24 mois et ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 31 juillet 2020 ordonnant une expertise confiée à M. [K] [Y],

Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 avril 2023 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] demande au juge de la mise en état de : - surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [K] [Y], désigné aux termes d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 juillet 2020 (RG n°20/54661) - réserver le sort des frais irrépétibles et des dépens.

Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, aux termes desquelles la société Theleme formule la même demande.

Vu le placement sous redressement judiciaire de la société Theleme par jugement rendu par le tribunal de commerce (devenu tribunal des affaires économiques) de Paris le 31 octobre 2023 et les conclusions d’intervention volontaire de la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA) en la personne de Maître [P] [H] ès-qualités de mandataire judiciaire et de la société civile professionnelle d'administrateurs judiciaires [C] & [T] en la personne de Maître [V] [T] ès-qualités d’administrateur,

Vu la convocation des parties à l’audience sur incident du 4 mars 2025 à l’issue de laquelle l’ordonnance a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Il résulte des articles 378 et suivants du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l'instance, dans l'attente d'un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours, en considération de l'ensemble des éléments de l'affaire.

En l'espèce, le présent litige oppose la société Theleme, preneuse à bail de locaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 3] au syndicat des copropriétaires de cet immeuble. La société Theleme sollicite l’indemnisation provisoire des coûts de travaux d’un sinistre survenu dans les locaux loués consistant en une rupture des canalisations des eaux usées et en l’effondrement du plancher du sous-sol des locaux qu’elle exploite.

Par ordonnance du 31 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a, à la demande de la société Theleme et en présence de toutes les parties intéressées, y compris du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [K] [Y], pour décrire les désordres allégués résultant d’une rupture des canalisations des eaux usées et en l’effondrement du plancher du sous-sol des locaux loués par la société Theleme, leur origine, leur cause, et le cas échéant en examiner les préjudices en résultant et déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions.

Le rapport que M. [K] [Y] sera amené à déposer aura donc une incidence majeure sur la présente procédure.

La société Theleme et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] justifient que l’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure en référé est toujours en cours et que M. [K] [Y] n’a pas encore déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris.

Il apparaît en conséquence d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt de ce rapport.

Les dépens de l’incident, qui suivront le sort de ceux liés à l’instance principale, seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,

Ordonne le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de M. [K] [Y], expert désigné par ordonnance de référé du 31 juillet 2020 du président du tribunal judiciaire de Paris dans l’instance enrôlée sous le n° RG 20/54661,

Réserve les dépens,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état électronique du 8 juillet 2025 à 11h30 pour que les parties indiquent l'état d'avancement des opérations d'expertise,

Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Faite et rendue à [Localité 10] le 06 Mai 2025.

Le Greffier La Juge de la mise en état

Christian GUINAND Sophie GUILLARME