Charges de copropriété, 30 avril 2025 — 23/15313
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me BOUCTOT
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Charges de copropriété
N° RG 23/15313 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HNQ
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 30 Avril 2025 DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS RINALDI, exerçant son activité sous l’enseigne « CABINET RINALDI », représentée par son Président y domicilié en cette qualité, [Adresse 4] [Localité 6]
Représenté par Maître Jean-claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0998
DÉFENDERESSE
La S.C.I. [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 5]
Non représentée
Décision du 30 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15313 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HNQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Président, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 30 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire En premier ressort
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Maison et Associés est propriétaire des lots de copropriété n°148 (boutique), 139, 140, 142, 143, 146 et 147 (caves) d’un immeuble situé au [Adresse 3].
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 1er juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mis en demeure la SCI [Adresse 7] de payer des charges de copropriété impayées d’un montant de 11.306,69 euros.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] a fait assigner la SCI Maison et Associés en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 06 juin 2024.
Au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que de l’article 1343-2, il demande au tribunal de :
- condamner la SCI [Adresse 7] au paiement de la somme de 12.486,80 euros au titre des charges arrêtées au 22 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 sur la somme de 11.306,69 euros et depuis l’assignation pour le surplus ; - condamner la SCI Maison et Associés au paiement de la somme de 47,17 euros, au titre des frais nécessaires de recouvrement ; - condamner la SCI [Adresse 7] au paiement de la somme de 1.500 euros, à titre de dommages et intérêts ; - condamner la SCI Maison et Associés au paiement des entiers dépens ; - condamner la SCI [Adresse 7] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - ordonner la capitalisation des intérêts.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit.
La SCI Maison et Associés a été assignée le 28 novembre 2023 à personne morale. Elle n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 06 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 06 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité « objective » que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de char