Service des référés, 6 mai 2025 — 25/50377

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 25/50377 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XLK

AS M N° : 9

Assignation du : 13 Janvier 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 mai 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

S.A.R.L. BONHOMME MATHI’S [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Charles-edouard FORGAR, avocat au barreau de PARIS - #P0112

DEFENDERESSE

S.A.S. MATHIS [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS - #G0517

DÉBATS

A l’audience du 27 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte sous seing privé non daté, Mme [R] et MM. [S] ont consenti un bail commercial renouvelé à la société Mathis portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2016, payable mensuellement et à terme échu.

Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2017, la société Mathis a sous-loué à la société Bonhomme Mathi’s la partie de l'hôtel correspondant à l'ancienne salle de restaurant sis [Adresse 2] à [Localité 8], pour une durée de trois années à compter du 1er juillet 2017, moyennant le paiement d'un loyer annuel global hors charges et taxes de 10% du chiffre d'affaires annuel HT, étant précisé que le loyer annuel ne pourra être inférieur à 36 000 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la société Mathis a fait délivrer à la société Bonhomme Mathi's, par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 23 953, 80 euros au titre de l'arriéré locatif suivant décompte arrêté au 30 novembre 2024.

N'ayant pu régulariser les causes du commandement de payer dans le délai d'un mois, la société Bonhomme Mathi's a, par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, fait assigner la société Mathis devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire pendant un délai de 24 mois et l'octroi de délais de paiement à hauteur de 24 mois, à compter de la notification du jugement à intervenir.

A l'audience qui s'est tenue le 27 mars 2025, dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Bonhomme Mathi's a demandé au juge des référés de :

" o DÉBOUTER la société MATHIS de l'intégralité de ses demandes ; o JUGER que le bail du 26 juillet 2017 conclu entre les parties est un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux ; o JUGER que l'arriéré locatif de la société BONHOMME MATHI'S s'élève à la somme de 19 368,00 € TTC ; En conséquence, o SUSPENDRE l'effet de la clause résolutoire pendant un délai minimum de vingt-quatre (24) mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; o ACCORDER à la société BONHOMME MATHI'S un échelonnement de sa dette locative pendant un délai de vingt-quatre (24) mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

En tout état de cause, de :

o CONDAMNER la société MATHIS à verser à la société BONHOMME MATHI'S la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; o CONDAMNER la société MATHIS aux entiers dépens. "

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et oralement soutenues par son conseil, la société Mathis a demandé au juge des référés de :

" Sur le titre d'occupation CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous-location liant la Société Mathis à la Société Bonhomme Mathi's, DEBOUTER la Société Bonhomme Mathi's de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, ORDONNER l'expulsion de la Société Bonhomme Mathi's ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, du local à usage commercial qu'elle exploite [Adresse 3] ([Adresse 6]), AUTORISER la Société Mathis à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés indument dans tout garde-meubles de leur choix aux frais, risques et périls de la Société Bonhomme Mathi's, CONDAMNER la Société Bonhomme Mathi's à payer à la Société Mathis une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération effective des lieux, Sur les arriérés CONDAMNER la Société Bonhomme Mathi's à payer à la Société Mathis, la somme provisionnelle de 26.568 euros à parfaire au titre de ses arriérés de loyers, indemnités d'occupation, charges et accessoires avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir et

ORDONNER leur capitalisation, DEBOUTER la Soci