Charges de copropriété, 30 avril 2025 — 23/14837
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me THOMAS COURCEL
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Charges de copropriété
N° RG 23/14837 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GQ2
N° MINUTE :
Assignation du : 21 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 30 Avril 2025 DEMANDEUR
Le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, Maître [F] [P], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance sur requête signée le 4 mars 2021 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS. [Adresse 2] [Localité 7]
Représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0165
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [T] [Adresse 10] [Localité 1]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Décision du 30 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/14837 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GQ2
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Président, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 30 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire En premier ressort
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [T] est propriétaire des lots de copropriété n°11 (studio) et 12 (studio) d'un immeuble situé au [Adresse 6]).
Après avoir constaté l’existence d’un grave déficit de trésorerie, consécutif notamment à la carence de trois propriétaires, dont M. [M] [T], le syndic de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] a sollicité par voie de requête la désignation d’un administrateur provisoire.
Par ordonnance du 4 mars 2021, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [P] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété. Il a par ailleurs été confié à l’administrateur provisoire les pouvoirs du syndic, du conseil syndical et tous les pouvoirs de l’assemblée générale à l’exception de ceux prévus aux paragraphes a) et b) de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
La mission du mandataire judiciaire a été régulièrement prorogée pour une durée d’un an et la dernière fois le 28 février 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [M] [T] de payer la somme de 66.819,25 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] a fait assigner M. [M] [T] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 06 juin 2024.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il demande au tribunal de :
- condamner M. [M] [T] au paiement de la somme de 63.108,48 euros au titre des charges dues au 30 octobre 2023, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner M. [M] [T] au paiement de la somme de 30 euros, au titre des frais nécessaires de recouvrement ; - condamner M. [M] [T] au paiement de la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour gêne causée au syndicat; - condamner M. [M] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance et ce y compris les droits d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier en application de l’arrêté du 23 février 2022 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ; - condamner M. [M] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit.
M. [M] [T] a été assigné le 21 novembre 2023 en Algérie selon les formalités prévues par le protocole judiciaire signé le 28 août 1962. Il n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 06 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 06 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime rég