Service des référés, 5 mai 2025 — 25/52385

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

MENTION FAITE LE:

le Directeur des services de greffe judiciaires

N° RG 25/52385 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QST

AS M N°: 1

Requête du : 03 Avril 2025

24/57958

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE

rendue le 05 mai 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDEUR

Etablissement public [Localité 9] HABITAT-OPH [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272

DÉFENDEURS

Madame [J] [L] [Adresse 5] [Localité 7] dans les lieux loués : [Adresse 3] [Localité 7] et [Adresse 1] [Localité 7]

non représentée

Monsieur [M] [Z] [H] [Adresse 3] [Localité 7]

non représenté

Nous, Président,

Vu notre ordonnance en date du 26 février 2025, enregistrée sous le numéro RG (24/57958),

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue de [Localité 9] Habitat-OPH le 3 avril 2025 ;

Vu l’absence d’observations des défendeurs ;

L’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur purement matérielle en page 5 en ce qu’elle ne vise pas les deux adresses des lieux loués.

Il convient donc de procéder à la rectification dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,

Rectifions l’ordonnance du 26 février 2025 (RG 24/57958) en page 5 comme suit :

La phrase :

“Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 4], Mme [L] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique” ;

est remplacée par la phrase :

“Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 2], Mme [L] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique”;

Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 26 février 2025 (RG 24/57958) et que la présente décision sera notifiée aux parties ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait et jugé à [Localité 9] le 05 mai 2025

Le Greffier Le Président

Anne-Sophie MOREL Rachel LE COTTY