Service des référés, 5 mai 2025 — 25/52385
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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MENTION FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/52385 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QST
AS M N°: 1
Requête du : 03 Avril 2025
24/57958
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE
rendue le 05 mai 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 9] HABITAT-OPH [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272
DÉFENDEURS
Madame [J] [L] [Adresse 5] [Localité 7] dans les lieux loués : [Adresse 3] [Localité 7] et [Adresse 1] [Localité 7]
non représentée
Monsieur [M] [Z] [H] [Adresse 3] [Localité 7]
non représenté
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 26 février 2025, enregistrée sous le numéro RG (24/57958),
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue de [Localité 9] Habitat-OPH le 3 avril 2025 ;
Vu l’absence d’observations des défendeurs ;
L’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur purement matérielle en page 5 en ce qu’elle ne vise pas les deux adresses des lieux loués.
Il convient donc de procéder à la rectification dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions l’ordonnance du 26 février 2025 (RG 24/57958) en page 5 comme suit :
La phrase :
“Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 4], Mme [L] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique” ;
est remplacée par la phrase :
“Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 2], Mme [L] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique”;
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 26 février 2025 (RG 24/57958) et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait et jugé à [Localité 9] le 05 mai 2025
Le Greffier Le Président
Anne-Sophie MOREL Rachel LE COTTY