PCP JTJ proxi fond, 6 mai 2025 — 24/06615

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [N] [M]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [P] [O]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06615 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TCJ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 06 mai 2025

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] représenté par son syndic Le Cabinet VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, SAS dont le siège social est situé [Adresse 3] représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0937

DÉFENDERESSE Madame [N] [M] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 06 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06615 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TCJ

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [M] est copropriétaire du lot n°104 dans l'immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, a assigné Mme [N] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 6416,43 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au mois d'octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 septembre 2024, - dire et juger que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter du commandement de payer pour le recouvrement de ses charges de copropriété seront intégralement et uniquement imputés à Mme [N] [M], - 2000 euros à titre de dommages-intérêts, - 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 14 février 2025 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement et signifiées à Mme [N] [M] le 12 février 2025, maintient ses demandes en actualisant sa créance de charges à la somme de 6746,61 euros arrêtée au 6 février 2025.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du syndicat des copropriétaires à laquelle il s'en est rapporté oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.

Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [N] [M] n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 ars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvre