PCP JTJ proxi fond, 6 mai 2025 — 24/06780
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [R] [X] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nadia MOGAADI
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06780 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6V47
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 06 mai 2025
DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 8] situé au [Adresse 4], Représenté par son syndic le cabinet CPH IMMOBILIER - [Adresse 3] représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0601
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [R] [X] [I] demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Sandra MONTELS, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 06 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06780 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6V47
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [I] est copropriétaire du lot n°4137 dans l'immeuble situé [Adresse 2] [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 mars 2024 tel que rectifié par jugement du 23 mai 2024 M. [Y] [I] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires dudit immeuble les sommes suivantes : 9782,03 euros au titre d'arriérés de charges de copropriété du 8 octobre 2013 au 10 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, 1000 euros à titre de dommages-intérêts, 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] situé au [Adresse 5] représenté par son syndic le cabinet CPH IMMOBILIER a assigné M. [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 2923,06 euros pour les charges dues pour la période du 2è trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024 inclus à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2024 sur la somme de 2271,13 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, - 3000 euros de dommages-intérêts, - 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 14 février 2025 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du syndicat des copropriétaires à laquelle il s'en est rapporté oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.
Régulièrement assigné à étude, M. [Y] [I] n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
A la demande du tribunal, le syndicat des copropriétaires a communiqué en cours de délibéré le règlement de copropriété afin de justifier de sa qualité à agir ainsi qu'un extrait de publicité foncière établissant la qualité de propriétaire de M. [Y] [I].
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisi