18° chambre 1ère section, 6 mai 2025 — 24/11094
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Copies délivrées le :
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18° chambre 1ère section
N° RG 24/11094 N° Portalis 352J-W-B7I-C5ULL
N° MINUTE : 1
Assignation du : 02 Septembre 2024
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. RISHIKA [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Me Jonathan DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0023
DEFENDERESSES
S.A.S. BALTIS GESTION [Adresse 2] [Localité 6]
S.A.S.U. BALTICAP 38 [Adresse 2] [Localité 6]
Toutes deux représentées par Maître François VERDOT de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0008
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 1er avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 17 août 2023, la société par actions simplifiées Balticap 38 (désignée ci-après la société Balticap 38), a donné à bail dérogatoire à la société par actions simplifiées Rishika (désignée ci-après la société Rishika) un local à usage commercial d’une surface de 61 m2 dépendant d’un immeuble situé [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 8], pour une durée de vingt-quatre mois du 18 août 2023 au 17 août 2025, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 32 400 euros hors taxes et charges avec indexation annuelle sur l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE.
Les locaux loués sont contractuellement destinés “à accueillir une activité de boulangerie pâtisserie, sandwicherie et traiteur sans extraction, à l’exclusion de tout autre commerce ou activité.”
Les parties sont convenues d’exclure le bail du champ d’application des articles L.145-1 et suivants du code de commerce régissant les baux commerciaux.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 février 2024, la société Balticap 38, par l’intermédiaire de son gestionnaire de biens, la société par actions simplifiées Baltis gestion (désignée ci-après la société Baltis gestion), a mis en demeure la société Rishika de lui payer la somme de 12 536,09 euros au titre d’arriérés de loyers, sous huit jours.
Par courrier électronique du 3 mai 2024 et faisant suite à différents courriers électroniques tendant à régler amiablement les difficultés liées à la dette locative depuis le 27 décembre 2023, la société Balticap 38, par l’intermédiaire de son gestionnaire de biens la société Baltis gestion, a proposé à la société Rishika la résiliation amiable anticipée du contrat de bail les liant avec annulation de la dette locative restante.
Par courrier du 4 avril 2024, le syndic de l’immeuble dont dépend les locaux loués a rappelé à la société Rishika que le règlement de copropriété de l’immeuble interdisait l’exploitation de toute activité de restauration.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 juin 2024, la société Balticap 38 a fait délivrer à la société Rishika un commandement de payer la somme de 20 117,09 euros correspondant aux loyers de l’année 2024 et des charges de l’année 2023, visant la clause résolutoire.
C’est dans ce contexte, que par acte de commissaire de justice délivré le 2 septembre 2024, la société Rishika a assigné la société Balticap 38 et la société Baltis gestion devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger que le contrat de bail de courte durée conclu le 17 août 2023 est nul, que la société Balticap 38 a engagé sa responsabilité en tant que rédacteur du contrat de bail, et de condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 189258,84 euros au titre des restitutions et des dommages et intérêts.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Balticap 38 et la société Baltis Gestion ont saisi le juge de la mise en état d’un incident demandant à celui-ci de : - déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille s’agissant des demandes formées contre elles, - condamner la société Rishika à leur verser à chacune la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Rishika aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que le litige oppose des commerçants sur le fondement du droit commun des obligations et que leurs sièges sociaux se situent dans le ressort du tribunal de commerce de Lille.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2025, la société Rishika demande au juge de la mise en état de : - constater qu’elle ne s’oppose pas à l’incident visant à voir déclarer l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Lille, - juger qu