9ème chambre 1ère section, 6 mai 2025 — 23/08580
Texte intégral
Décision du 06 Mai 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 23/08580 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GHS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08580
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GHS
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du : 28 juin 2023
JUGEMENT rendu le 06 mai 2025 DEMANDERESSE
Madame [J] [H] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Alain MARSAUDON de la SCP ARCIL MARSAUDON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0396
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Chloé DOS SANTOS, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS CONSTANTS Par une proposition de rectification du 20 décembre 2016, Mme [J] [H] a fait l’objet d’un rehaussement en matière d’ISF portant sur les années 2013, 2014 et 2015 concernant notamment une insuffisance de valeurs sur les parts de la société civile « Les Orangers du Pavois - « ODP ». Le 14 juin 2017, Mme [H] a saisi la Commission départementale de conciliation, dont l’avis émis le 25 novembre 2019 a été notifié à Mme [H]. Un avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2019 a été émis pour un montant total de 87.972 € soit 77 785 € au titre des droits et 10 187 € de pénalités. La réclamation contentieuse de Mme [H] qui a été présentée le 20 décembre 2021 a fait l’objet d’un rejet implicite. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, Mme [J] [H] a assigné devant le tribunal de céans madame l’administratrice générale des finances publiques en charge de la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 6], Par dernières conclusions signifiées le 17 juin 2024, Mme [J] [H] demande de : Vu l’article R 199-1du LPF ; SE SAISIR DU LITIGE sur lequel la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 6] n’a pas statué dans le délai imparti par l’article R* 198-10 du LPF, A titre principal, vu les articles L. 57 du LPF et 885 G du CGI, - Juger que la proposition de rectification du 20 décembre 2016 est irrégulière à défaut de visa de la totalité des textes qui constituaient le fondement des rehaussements de valeur ; -Ordonner en conséquence la décharge totale des rappels d’impôts de solidarité sur la fortune contestés soit la somme de 87.972 euros ; A défaut et toujours à titre principal, Juger que le refus opposé par la Commission départementale de conciliation, dans son avis du 15 octobre 2019, de se prononcer sur le désaccord persistant entre la requérante et l’administration, portant sur l’évaluation des titres de la société civile ODP au motif que le litige soulevait une question de droit, est irrégulier pour absence de motivation et, qu’en outre, ce refus porte atteinte à la substance même du caractère contradictoire de la procédure et viole les droits de la défense ; - Ordonner, en conséquence, la décharge totale des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune contestés, soit la somme globale de 87 972 € (dont 77 785 € en principal et 10 187 € d’intérêt de retard) ; A défaut, et à titre subsidiaire, vu l’article L. 180 du Livre des procédures fiscales, - JUGER que la prescription du rappel d’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2013 n’a pas été interrompue par la proposition de rectification du 20 décembre 2016, en raison de l’absence de notification régulière de ce document avant le 31 décembre 2016 ; - ORDONNER, en conséquence, la décharge du rappel d’impôt de solidarité sur la fortune 2013, soit la somme de 40 510 € dont 34 683 € en principal et 5 827 € d’intérêt de retard ; o A défaut et en tout état de cause, vu les articles 666 et 885 A 885 D et 885 G du CGI, - JUGER que les rappels contestés sont mal fondés en raison de la méconnaissance des règles impératives d’évaluation des actifs visés par les rehaussements de valeur à l’origine des rappels contestés ; - ORDONNER, en conséquence, la décharge totale desdits rappels pour le montant total de 87 972 € mentionné ci-dessus ; - CONDAMNER l’Etat aux entiers dépens ainsi que, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au remboursement des frais irrépétibles que la requér