PCP JCP fond, 6 mai 2025 — 25/00984

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [D] [H]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 25/00984 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65IF

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 06 mai 2025

DEMANDERESSE La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSE Madame [D] [H] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 06 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/00984 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65IF

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 14 septembre 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [D] [H] un crédit à la consommation d'un montant de 12499 euros, remboursable en 60 mensualités de 234,44 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,75 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.

La société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2023, mis en demeure Mme [D] [H] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2024, la société SOGEFINANCEMENT l'a mise en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

La société FRANFINANCE est venue aux droits de la société SOGEFINANCEMENT.

Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Mme [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résiliation du contrat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 12546,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement, 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A l'audience du 14 février 2025, la société FRANFINANCE représentée par son conseil maintient ses demandes.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.

La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mis dans le débat d'office.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [D] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 14 septembre 2022.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique de fonctionnement du crédit il apparait que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de mai 2023 de sorte que l'action introduite le 21 janvier 2025 n'est pas forclose.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur d