6ème chambre 1ère section, 6 mai 2025 — 23/13202

Sursis à statuer Cour de cassation — 6ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes delivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 23/13202 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25XR

N° MINUTE :

Assignation du : 12 Octobre 2023

INCIDENT SURSIS A STATUER

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Mai 2025

DEMANDERESSE

S.C.P. ARCHITECTURE BAPST [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0043

DEFENDERESSE

ASSOCIATION SPORTIVE DU CERCLE DU BOIS DE BOULOGNE (ASCBB) [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Xavier GUICHAOUA de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d’ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0468

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marie PAPART, Vice-présidente

assistée de Madame CLODINE-FLORENT Fabienne, greffière lors des debats et madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 10 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mai 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L’ASSOCIATION SPORTIVE DU CERCLE DU BOIS DE BOULOGNE, en qualité de maitre d’ouvrage, a fait procéder à la restructuration et l’extension du « pavillon des tennis » sur le site du « tir aux pigeons » situé [Adresse 5] à [Localité 4]. Est intervenu au titre de ces travaux le groupement constitué de : la société TOHIER en qualité d’économiste de la construction ;la société INGENERIE RATIONNELLE DE LA CONSTRUCTION (ci-après “la société INGERCO”) en qualité de bureau d’études structure ;la société RENE CUILHE ET ASSOCIE (ci-après « la société R.C.A ») en qualité de bureau d’étude fluides-énergie ;la société SYSTAL en qualité bureau d’étude restauration collective ;la S.C.P D’ARCHITECTURE BAPST en qualité de maître d’œuvre et mandataire du groupement. La société GAGNERAUD CONSTRUCTION est intervenue en qualité d’entreprise générale. Les travaux ont été réceptionnés le 15 octobre 2018 avec réserves.

A la demande de l’ASSOCIATION SPORTIVE DU CERCLE DU BOIS DE BOULOGNE, qui soulève l’absence de levée de réserves et l’existence de désordres à l’encontre de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, par ordonnance du 18 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire.

A la demande de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, par ordonnance du 21 octobre 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à l’égard de la S.C.P D’ARCHITECTURE BAPST.

A la demande de la S.C.P D’ARCHITECTURE BAPST, par ordonnance du 18 novembre 2021, les opérations d’expertise ont été étendues aux comptes afférents aux contrats conclus avec l’ASSOCIATION SPORTIVE DU CERCLE DU BOIS DE BOULOGNE.

Les opérations d’expertises sont toujours en cours.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 12 octobre 2023, la S.C.P D’ARCHITECTURE BAPST a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris l’ASSOCIATION SPORTIVE DU CERCLE DU BOIS DE BOULOGNE aux fins de : - la voir condamner au paiement qu’elle estime dû de 58 441,64 euros toutes taxes comprises au titre du contrat du 04 août 2015 ; - la voir condamner au paiement de 370 999,63 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices découlant de fautes contractuelles qu’elle estime avoir subies.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la S.C.P D’ARCHITECTURE BAPST sollicite de :

«  Vu l’ordonnance du 18 octobre 2019 du Président du Tribunal judiciaire désignant un expert judiciaire, Vu les opérations d’expertise en cours, Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile,

Il est demandé au Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de PARIS de :

- SURSEOIR à statuer sur les demandes formées par la SCPA BAPST dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N].

- RESERVER les dépens. »

L’ASSOCIATION SPORTIVE DU CERCLE DU BOIS DE BOULOGNE, qui a notifié le 05 décembre 2024 des conclusions au fond, n’a pas notifié de conclusions d’incident en réponse.

L’incident a été appelé à l’audience du 10 mars 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION :

Sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise :

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembr