4ème chambre 1ère section, 6 mai 2025 — 24/00549

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Expédition exécutoire pour : Me JEANMONOD-PELON #E639+ 1 copie dossier délivrée le :

4ème chambre 1ère section

N° RG 24/00549 N° Portalis 352J-W-B7H-C3P3J

N° MINUTE :

Assignation du : 12 décembre 2023

JUGEMENT rendu le 06 mai 2025

DEMANDERESSE

Madame [B] [S] [C] [J] [O] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Marie JEANMONOD PELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0639

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. CABINET GARRAUD MAILLET [Adresse 3] [Localité 6]

défaillante

Décision du 06 mai 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 24/00549 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P3J

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique,

assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats, et de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

À l’audience du 11 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant mandat conclu le 31 mai 2016, Mme [B] [O], propriétaire d’un appartement (lot n° 497) sis [Adresse 8] à [Localité 12] au sein d’un ensemble immobilier en copropriété, a confié la gestion de ce dernier à la SASU Cabinet Garraud Maillet.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 novembre 2017, le tribunal d’instance du 18ème arrondissement de Paris a condamné Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) : la somme de 960,79 euros au titre des arriérés de charge de copropriété et des frais de recouvrement arrêtés à la date du 18 août 2017 inclus, outre les intérêts légaux à compter du 29 septembre 2016, la somme de 804 euros au titre des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts légaux à compter du 29 septembre 2016, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant acte d’huissier de justice du 13 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a fait opposition au paiement du prix de vente de l’appartement, que Mme [O] entendait vendre, à hauteur de la somme totale de 3.147,59 euros, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965. Décision du 06 mai 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 24/00549 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P3J

Par arrêt en date du 10 mars 2021, la cour d’appel a confirmé ce jugement, sauf en sa condamnation de Mme [O] à payer la somme de 804 euros et, statuant à nouveau et y ajoutant, a condamné celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires : la somme de 228 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2016, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel. La cour a en outre condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 244,01 euros au titre du solde créditeur de charges de son lot.

Parallèlement à cette procédure, par lettre recommandée datée du 4 décembre 2020, Mme [O], reprochant à la société Cabinet Garraud Maillet de ne pas l’avoir informée de la créance dont elle était redevable à l’égard du syndicat des copropriétaires, a demandé à cette dernière de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur professionnel aux fins de garantir les condamnations prononcées à son encontre.

C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice en date du 12 décembre 2023, Mme [O] fait citer la société Cabinet Garraud Mailler devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [O] demande au tribunal de : « Vu l’article 1992 du Code civil, Condamner la SASU Cabinet GARRAUD MAILLET à payer à Madame [O] la somme de 13 484,44 € à titre de dommages et intérêts. Condamner la SASU Cabinet GARRAUD MAILLET à payer à Madame [O] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit. Condamner la SASU Cabinet GARRAUD MAILLET aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie JEANMONOD-PELON, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».

Elle reproche en substance, au visa de l’article 1992 du code civil, à son mandataire, seul destinataire de l’assignation délivrée à Mme [O] à domicile élu, de ne pas l’avoir informée de cette procédure, de n’avoir aucunement constitué avocat devant le tribunal d’instance, n’assurant pas par conséquent la défense de ses