7ème chambre 1ère section, 6 mai 2025 — 24/06721
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me DRAGHI ALONSO Me HOTELLIER-DELAGE
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7ème chambre 1ère section
N° RG 24/06721 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VY5
N° MINUTE : 2
Assignation du : 25 Avril 2024
Irrecevabilité de la demande
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Mai 2025 DEMANDERESSES
S.A.S. ELECTRICITE [V] SUD ALSACE 8 Rue des Celtes 68510 SIERENTZ
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ELECTRICITE [V] SUD ALSACE 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
DEFENDERESSES
S.A.S. DEF – DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE 9 Rue de Saule Trapu 91300 MASSY
Société XL INSURANCE COMPANY SE es qualité d’assureur de la société DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE 61 Rue Mstislav Rostropovitch 75832 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Séverine HOTELLIER-DELAGE de la SELEURL HOTELLIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0372
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 31 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mai 2025.
ORDONNANCE
Décision publique Contradictoire en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par actes d’huissier des 25 avril et 14 mai 2024 par la société ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et son assureur la société AXA FRANCE IARD à la société DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE ;
Vu les conclusions des sociétés ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 24 mars 2025 demandant au juge de la mise en état de : « JUGER la demande des sociétés AXA et ELECTRICITE [V] SUD ALSACE recevable ; ORDONNER la production des conditions générales et des conditions particulières des assurances responsabilité civile et décennale souscrites par la société DEF pour les années 2018 à 2024; Pour le surplus : REJETTER l’ensemble des conclusions et demandes des Stés DEF et XL INSURANCE COMPANY ; ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du rapport de M [R] dans la procédure TJ MULHOUSE RG 20/00394 En tout état de cause ; CONDAMNER in solidum la société DEF – DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la société AXA et à la société ELECTRICITE [V] SUD, la somme de 2.000,00-€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVER les dépens ; »
Vu les conclusions des sociétés DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (ci-après DEF) et XL INSURANCE COMPANY SE notifiées par RPVA le 13 mai 2025 demandant au juge de la mise en état de : « A titre principal • JUGER que ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et AXA FRANCE IARD ne rapportent pas la preuve d’un préjudice né, actuel et chiffré • DIRE que les sociétés ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et AXA FRANCE IARD n’ont pas d’intérêt à agir en l’absence d’action au fond dirigée à leur encontre par la société JET AVIATION • JUGER que les sociétés ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et AXA FRANCE IARD ne forment aucune demande de condamnation chiffrée à l’égard des sociétés LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE et XL INSURANCE COMPANY SE. En conséquence • DECLARER les sociétés ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et AXA FRANCE IARD irrecevables en leurs demandes • DEBOUTER les sociétés ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et AXA FRANCE IARD de leur demande relative à la production des conditions générales et particulières des assurances responsabilité civile et décennale souscrite par LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE A titre subsidiaire • ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [R] ; En tout état de cause • CONDAMNER les sociétés ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et AXA FRANCE IARD à payer à chacune des sociétés LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE et XL INSURANCE SE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • CONDAMNER les sociétés ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ; »
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes des sociétés ELECTRICITE [V] SUD ALSACE et AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte