PCP JCP fond, 6 mai 2025 — 24/11186
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/11186 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QYE
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 06 mai 2025
DEMANDERESSE La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [V] [B] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 06 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11186 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QYE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 29 mars 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous son enseigne CETELEM a consenti à M. [V] [B] un crédit à la consommation d'un montant de 6000 euros, remboursable en 24 mensualités de 277,17 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 10,11 % et un taux annuel effectif global de 10,59 %.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2023, mis en demeure M. [V] [B] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a notifié la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné M. [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -Prononcer la déchéance du terme ou à défaut la résiliation judiciaire du contrat, -Condamner M. [V] [B] au paiement de la somme en principal de 6185,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,11% l'an à compter du 7 novembre 2023 date de la mise en demeure -Subsidiairement condamner M. [V] [B] au paiement de la somme de 5395,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 sur le fondement de la répétition de l'indu, -Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, -N'accorder aucun délai de paiement, -Condamner M. [V] [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l'audience du 14 février 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil maintient ses demandes.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mis dans le débat d'office.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [V] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 29 mars 2023.
Sur la forclusion
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, compte tenu de la date de conclusion du contrat, la forclusion n'est pas encourue.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1224 du code civil,