4ème chambre 1ère section, 6 mai 2025 — 23/06575
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour : Me LUCAS #P477Me VALENTIE #C2441Me [Localité 9] #E549+ 1 copie dossier délivrées le :
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4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06575 N° Portalis 352J-W-B7H-CYZHJ
N° MINUTE :
Assignations des : 06, 11 et 13 avril 2023
JUGEMENT rendu le 06 mai 2025 DEMANDERESSE
Madame [C] [X] [Z] [P] [M] [Adresse 10] [Localité 1]
représentée par Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0477 et par Me Hélène LE GALLAIS, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [K] [Adresse 12] [Adresse 3] (MALTE)
représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2441 et par Me Coralie BLUM, avocat au barreau de COUTANCES, avocat plaidant
SCEA CHEVAL DE SOIE [Adresse 8] [Localité 4]
représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2441 et par Me Coralie BLUM, avocat au barreau de COUTANCES, avocat plaidant Décision du 06 mai 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 23/06575 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZHJ
S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
S.E.L.A.R.L. GVE [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 11 février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 janvier 2017, Mme [C] [M] a acquis, au prix de 28.000 euros TTC, une jument de course baptisée « Tweed de soie » (n° SIRE 07 404 562 M), née en 2007, détenue à 60 % par la SCEA Cheval de soie, spécialisée dans l’élevage et les activités équestres, et à 40 % par M. [H] [K], gérant de cette société.
Préalablement à cette acquisition, Mme [M] a pu monter la jument lors d’un essai et a confié au Dr [S], vétérinaire exerçant au sein de la SELARL GVE, le soin de réaliser un examen de la jument, au terme duquel celui-ci n’a pas émis de réserve à l’achat.
Par ailleurs, le 24 janvier 2017, également après examen réalisé par le Dr [S], Mme [M] a acquis auprès de M. [V] [O] la jument « Ultra Girl des Rêves » (n° SIRE 08 783 182 M), née en 2008.
Après différentes consultations auprès de vétérinaires et de centres de soins pour équidés, dont notamment le centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines (Cirale), concluant à un état de chacune des juments incompatible avec l’usage prévu, à savoir la compétition en course de saut d’obstacles, une expertise amiable a été organisée entre Mme [M], la société Cheval de soie, M. [K] et le Dr [S] concernant Tweed de soie.
La jument « Ultra Girl des Rêves » a été retournée à M. [O] en mai 2017.
Suivant ordonnance rendue le 3 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [M], a ordonné une expertise vétérinaire des deux juments.
L’expert désigné, le Dr [R] [U], a remis son rapport définitif le 16 mai 2022.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier de justice en date des 6, 11 et 13 avril 2023, Mme [M] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la société Cheval de soie, M. [K], la société GVE ainsi que l’assureur de cette dernière, la SA Gan assurances (ci-après la Gan).
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 11 mars 2024, Mme [M] demande au tribunal de : « Vu les contrats de vente Vu les articles 1641 et suivants du Code civil Vu les articles L217-1 et suivants du code de la consommation, Vu l’article R.242-48 du Code Rural et de la pêche maritime, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil et L112-1 du même code, Prononcer l’application de la loi française Condamner la SCEA CHEVAL DE SOIE, Monsieur [H] [K] in solidum au paiement de la somme de 46.031,18 € au titre du préjudice de Mme [M] concernant la jument TWEED DE SOIE, à titre principal sur le fondement des vices cachés et, à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie de non-conformité, et à titre infiniment subsidiaire sur le défaut d’information du vendeur. Condamner GAN ASSURANCES, la SELARL GVE, la SCEA CHEVAL DE SOIE et Monsieur [H] [K] in solidum au paiement de la somme de 23.015,59 €, € au titre de la perte de chance d’acheter la jument