PCP JCP fond, 6 mai 2025 — 25/00422
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [O]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 25/00422 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y2U
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 06 mai 2025
DEMANDERESSE La S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDEUR Monsieur [M] [O] demeurant Chez Monsieur [F] - [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 06 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/00422 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y2U
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 30 mars 2021, la société COFIDIS a consenti à M. [M] [O] un crédit à la consommation d'un montant de 10000 euros, remboursable en 72 mensualités de 160,77 euros hors assurance, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,94 % et un taux annuel effectif global de 5,01 %.
La société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2024, mis en demeure M. [M] [O] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2024, la société COFIDIS lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la société COFIDIS a fait assigner M. [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -sa condamnation à lui payer la somme de 8285,48 euros au titre du prêt n°28982001161183 avec intérêts au taux contractuel de 4,94 % à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, -à titre infiniment subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner M. [M] [O] à lui payer la somme de 8285,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, -la condamnation de M. [M] [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l'audience du 14 février 2025, la société COFIDIS représentée par son conseil maintient ses demandes.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mis dans le débat d'office.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [M] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 mars 2021.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, il ressort du décompte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l'échéance du mois d'avril 2023 de sorte que l'action introduite le 27 novembre 2024 n'est pas forclose.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intér