PCP JCP fond, 6 mai 2025 — 25/00051

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [J] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 25/00051 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6WSX

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 06 mai 2025

DEMANDERESSE La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [J] [X] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 06 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/00051 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6WSX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 24 janvier 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [J] [X] un crédit à la consommation d'un montant de 7000 euros, remboursable en 72 mensualités de 112,15 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,82 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2024, mis en demeure M. [J] [X] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme

Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -Prononcer la déchéance du terme ou à défaut la résiliation judiciaire du contrat, -Condamner M. [J] [X] au paiement de la somme en principal de 6084,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l'an à compter de l'assignation, -Subsidiairement condamner M. [J] [X] au paiement de la somme de 4909,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022 sur le fondement de la répétition de l'indu, -Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, -N'accorder aucun délai de paiement, -Condamner M. [J] [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

A l'audience du 14 février 2025 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil maintient ses demandes.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.

La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité, lisibilité du contrat et taille des caractères inférieures au corps 8) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mis dans le débat d'office.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [J] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 janvier 2022.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il ressort du décompte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l'échéance du mois de juillet 2023 de sorte que l'action introduite le 19 décembre 2024 n'est pas forclose.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à l