JEX, 6 mai 2025 — 24/08939

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/08939 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IQV MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 06 mai 2025 à Me LABI Copie certifiée conforme délivrée le 06 mai 2025 à Me SCANDOLERA Copie aux parties délivrée le 06 mai 2025

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.A.S. AGENCE CHATEAUNEUF IMMOBILIER, société immatriculée au registre du commerce et dessociétés d’Aix en Provence sous le numéro 818 527 152 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.C.I. BOYS LIFE, société immatriculée au registre du commerce et dessociétés de Marseille sous le numéro 851 871 806 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance en date du 27 mars 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné par provision la S.A.S Châteauneuf Immobilier Marseille 8è et la S.A.S Agence Châteauneuf Immobilier à payer à la SCI Boys Life la somme de 61.200 euros au titre du solde des loyers, charges accessoires arrêtés au 27 février 2024, mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et à supporter les dépens.

Cette décision a été signifiée le 9 avril 2024.

Le 16 juillet 2024 la SCI Boys Life a signifié à la S.A.S Agence Châteauneuf Immobilier un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 62.582,40 euros.

Par acte d’huissier en date du 6 août 2024 la S.A.S Agence Châteauneuf Immobilier a assigné la SCI Boys Life à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 4 mars 2025, la S.A.S Agence Châteauneuf Immobilier s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette - lui allouer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a rappelé qu’elle avait rencontré des difficultés financières avant de bénéficier d’un plan de continuation et soutenu que si la SCI Boys Life continuait à lui réclamer une telle somme (sa dette exacte s’élevant à 58.357,74 euros - 16.500 euros à titre de caution - 30.268,58 euros déjà saisie) elle-même allait faire l’objet d’une liquidation judiciaire. Elle a contesté les allégations de la SCI Boys Life sur les conditions de restitution du local.

La SCI Boys Life s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - déclarer la demande de la S.A.S Agence Châteauneuf Immobilier irrecevable - subsidiairement débouter la S.A.S Agence Châteauneuf Immobilier de sa demande - condamner la S.A.S Agence Châteauneuf Immobilier à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir que sa créance évaluée à 29.467,78 euros ne souffrait d’aucune discussion, que la S.A.S Agence Châteauneuf Immobilier n’avait procédé à aucun paiement et avait restitué les locaux dans un état de grande dégradation.

MOTIFS

L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.

Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'