0P12 Aud. civile prox 3, 10 mars 2025 — 24/03573
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
GROSSE : Le 12/05/25 à Me CREMADES Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 12/05/25 à Me DE ANGELIS Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/03573 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CDJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J] né le 05 Juillet 1950 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Vanessa CREMADES, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDERESSE
S.A.S. AGENCE APPART-MAISIN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François xavier DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant mandat du 12 février 2019, M. [M] [J] a confié la gestion de son appartement sis [Adresse 2] à la société [Adresse 3].
Suivant contrat de bail du 20 février 2019, le bien a été donné en location jusqu’au 5 novembre 2020, à M. [X] [T] et Mme [R] [T] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1.500 euros et d’un dépôt de garantie de 1.500 euros. Les preneurs ont quitté les lieux le 5 novembre 2020 et l’état des lieux de sortie a été établi par la société Appart-Maison Immobilier le 22 décembre 2020.
Par contrat de bail d’habitation du 17 juin 2021, le bien a été pris à bail par M. [P] [G] et Mme [U] [E].
Contestant être débiteur du coût des travaux de réparations à la suite du départ des consorts [T], M. [M] [J] a mis en demeure la société [Adresse 3], par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2021, de lui payer la somme de 5.658,65 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, M. [M] [J] a fait citer l’agence Appart-Maison Immobilier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : 3.908,65 euros correspondant aux travaux de réparations locatives;1.500 euros et 250 euros au titre du préjudice subi en raison de la dispense d’un mois de loyer consentie au preneur afin de pouvoir relouer le bien;2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2025.
M. [M] [J], représenté par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il reproche à la société défenderesse une faute de gestion sur le fondement des dispositions des articles 3-2 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 et 1991 du code civil. Il soutient ainsi que l’agence n’a pas établi d’état des lieux de sortie au départ du locataire ce qui l’a conduit à devoir restituer l’intégralité du dépôt de garantie au preneur alors que des réparations locatives étaient nécessaires. Il précise que si un état des lieux a finalement été dressé le 22 décembre 2020, il n’était pas contradictoire, laissant ainsi présumer la remise du logement en bon état et relève que le preneur a en effet refusé de signer l’état des lieux, contestant les dégradations qui n’avaient pas été constatées en sa présence. M. [J] ajoute qu’il a dû accorder au nouveau locataire une dispense du paiement d’un mois de loyer afin de pouvoir relouer le bien.
La société [Adresse 3], représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande le rejet de l’ensemble des demandes de M. [M] [J] et sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La société défenderesse conteste toute faute de gestion en ce qu’elle a dûment établi un état des lieux de sortie conformément à ses obligations contractuelles, relevant que le preneur a quitté les lieux précipitamment dans un contexte de crise sanitaire qui empêchait de réaliser l’état des lieux de sortie courant septembre 2020 et a ensuite refusé de signer cet état des lieux. Elle ajoute avoir proposé au bailleur d’établir un constat d’huissier ce qu’il avait refusé. La société soutient que M. [M] [J] ne démontre l’existence d’aucun préjudice en lien avec le manquement allégué alors que les dégradations occasionnés par le locataire ont été réparées par les nouveaux locataires et que le devis communiqué correspond à la réfection de l’intégralité des murs de l’appartement alors que la majorité des travaux est étrangère aux dégradations alléguées. Enfin, elle souligne que les nouveaux locataires étaient uniquement dispensés du paiement des loyers et des