1ère Chambre Cab1, 6 mai 2025 — 24/05560

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — 1ère Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/ DU 06 Mai 2025

Enrôlement : N° RG 24/05560 - N° Portalis DBW3-W-B7I-453Y

AFFAIRE : Me [Z] [I] (Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS) C/ M. [G] [K] (Me Sandra FIORENTINI-GATTI de la SELAS [10])

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Maître [Z] [I], mandataire judiciaire à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises SCP [D] [I] - A. LAGEAT dont l’étude est sise [Adresse 4] agissant en qualité de liquidateur de Madame [X] [J], née le [Date naissance 1] 1971 à CONSTANTINE (ALGERIE), demeurant et domiciliée [Adresse 9], à ces fonctions nommé par jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 novembre 2013

représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [G] [K] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Sandra FIORENTINI-GATTI de la SELAS SF AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 22 mars 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert à l’égard de madame [X] [J], avocat, une procédure de redressement judiciaire et a désigné maître [Z] [I] en qualité de mandataire. Puis par jugement en date du 5 juillet 2012, cette même juridiction a arrêté le plan de redressement de madame [X] [J] sur une durée de 8 années. Enfin, par jugement rendu le 19 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de madame [X] [J].

Madame [J] est propriétaire indivise, avec monsieur [G] [K], de biens et droits immobiliers sis à Marseille, acquis à hauteur de moitié chacun suivant acte reçu par Maître [H] [F], notaire associé de la SCP ROUSSET-ROUVIERE et Associés, en date du 30 août 2006.

Par jugement en date du 9 mars 2021, le tribunal de céans a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre madame [X] [J] et monsieur [G] [K] ; désigné pour y procéder Maître [C] [B], notaire à [Localité 8] ; ordonné la licitation devant la chambre des criées du tribunal judiciaire de Marseille des biens et droits immobiliers indivis. Par jugement en date du 20 janvier 2022, ils ont été adjugés aux enchères publiques moyennant le prix de 105.000 €.

Par acte reçu le 13 février 2024 par maître [C] [B], il a été dressé un procès verbal de lecture de l’état liquidatif en l’absence de monsieur [K].

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2024 maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de madame [J], demande au tribunal de : Homologuer l’état liquidatif établi par maître [C] [B] le 13 février 2024 sur la base des opérations de partage relatés dans l’acte qu’il a reçu le 11 octobre 2023.Dire et juger que le prix d’adjudication d’un montant de 105.000 € outre les intérêts versés par la [6] sera réparti entre les indivisaires après paiement du passif indivis dans l’ordre suivant :des frais de partage, y compris les débours, frais d’acte et frais de justice ;d’une 1ère partie de la créance du syndicat des copropriétaires au titre de l’année de vente et des 4 dernières années pour un montant de 10.139,95 € ;du solde du prêt [5] pour mémoire et à parfaire qui a été contracté lors de l’achat de l’appartement ;le solde dû au syndicat des copropriétaires au titre de son hypothèque légale pour un montant de 1.558,98 € ;la créance de monsieur [G] [K] de 155.613,04 €.Dire et juger que les fonds revenant éventuellement à madame [J] seront remis à maître [I] ès qualité qui s’occupera de la répartition entre les créanciers de la procédure collective.Dire et juger que sur les fonds revenant à monsieur [K], il devra être réglé la créance de maître [E] à due concurrence de son opposition. Selon conclusions du 12 décembre 2024 monsieur [K] demande au tribunal d'homologuer les conventions de partage et liquidation et notamment en ce qu’elle a ordonné le versement à son profit d’une créance due au titre de l’indivision [J]/[K] d’un montant de 155.163,04 €, et d'ordonner la mainlevée de la somme pour un montant de 155.163,04 € au profit de Monsieur [K] consignée en l’étude de maître [B], notaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 202