0P12 Aud. civile prox 3, 10 mars 2025 — 24/04009
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
GROSSE : Le 12/05/25 à Me CORNET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04009 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ESO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE NOUVEL HORIZON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [D] née le 02 Janvier 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [D] est propriétaire des lots 21 et 129 au sein de l’ensemble immobilier dénommé Nouvel Horizon sis [Adresse 3].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [Y] [D] de régler la somme de 2.583,51 euros dues au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvel Horizon sis [Adresse 4] a fait assigner Mme [Y] [D] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : 3.358,52 euros au titre des charges de copropriété dues au 23 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, date de la mise en demeure ;332,11 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, date de la mise en demeure ; 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;1.638 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 21 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la Présidente a invité les parties a invité les parties à rencontrer un conciliateur de justice, sur le fondement des articles 129-2 et 827 du code de procédure civile, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 10 mars 2025.
A cette audience le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvel Horizon sis [Adresse 4], représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il a été versé aux débats un constat de carence signé le 4 décembre 2024 par le conciliateur de justice.
Citée à étude, Mme [Y] [D] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le relevé de propriété justifiant de la qualité de propriétaire de Mme [Y] [D]; - l’extrait du compte copropr