0P12 Aud. civile prox 3, 10 mars 2025 — 24/06885

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P12 Aud. civile prox 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 12 Mai 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 10 Mars 2025

GROSSE : Le 12/05/25 à Me DAMAZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06885 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VHQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [K] né le [Date naissance 2] 1970 à BOLOGHINE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 10 juillet 2021, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [Z] [K] un crédit à la consommation d’un montant de 90.310 euros, remboursable en 144 mensualités de 743,51 euros, moyennant un taux d’intérêts annuel nominal de 2,862% et un taux annuel effectif global de 2,90 %. Ce crédit était affecté au financement d'un bateau Essence Quicksilver 875 SD Rigide.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2024, mis en demeure M. [Z] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2024, la société de crédit lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit, soit la somme de 80.959,17 euros.

Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de : Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise;À titre subsidiaire, constater que M. [Z] [K] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;Le condamner au paiement de la somme de 80.942,06 euros au titre du dossier n°80751386397 assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;Le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.

La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu à titre principal sa demande de condamnation de M. [Z] [K] au paiement des sommes visées à son assignation. Elle conclut à la recevabilité de l’action, en ce que la forclusion est acquise en juin 2026. Elle fait valoir que l’offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances. Elle n’a donc pas à justifier de l’envoi d’une lettre de mise en demeure. Elle indique avoir cependant adressé plusieurs courriers de mise en demeure invitant M. [Z] [K] à régulariser les échéances impayées. La société de crédit soutient qu’en tout état de cause, le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles de paiement, ce qui est de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt, soulignant qu’aucune disposition impérative du code de la consommation ne prévoit l’obligation d’adresser une mise en demeure préalable.

Assigné par remise de l’acte à étude, M. [Z] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les dem