0P12 Aud. civile prox 3, 10 mars 2025 — 24/03586
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
GROSSE : Le 12/05/25 à Me CORNET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 12/05/25 à Me [Localité 4] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/03586 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CEO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE DENOMME LOU TAMBOURINAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [K] [V] né le 23 Décembre 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [T] [Z] épouse [V] née le 26 Juillet 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [Z] et M. [X] [V] sont propriétaires des lots 96 et 175 au sein de l’ensemble immobilier dénommé Lou Tambourinaire sis [Adresse 3].
Par courrier du 7 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mis en demeure Mme [R] [Z] et M. [X] [V] de régler les charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Lou Tambourinaire sis [Adresse 3] a fait assigner Mme [R] [Z] et M. [X] [V] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de : 2.030,11 euros au titre des charges de copropriété dues au 19 avril 2024 e 1.097,26 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de la mise en demeure ;2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;1.662 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Après avoir avoir fait l’objet d’un renvoi devant le conciliateur sur le fondement des dispositions des articles 128 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2025.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il actualise le montant de sa créance à la somme de 400,44 euros en principal, selon décompte arrêté au 3 mars 2025, outre 1.129,26 euros au titre des frais nécessaires, relevant que les décomptes versés par les défendeurs ne sont pas à jour et qu’en leur qualité de copropriétaires, ils ont connaissance des sommes exigibles au titre des charges de copropriété, le changement de syndic n’ayant aucune incidence sur cet élément. Il s’est opposé à l’octroi de délais de paiement, faisant valoir que la situation financière des défendeurs ne le justifiait pas. Pour le reste, il maintient ses demandes initiales.
Mme [R] [Z] et M. [X] [V], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles le rejet de l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires et l’octroi de délais de paiement. Ils contestent ainsi la somme réclamée soutenant que lors du changement de syndic, ils ont constaté un débit antérieur sur les appels de fonds. Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement sur 24 maois et demandent le rejet de la demande de dommages-intérêts, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier du préjudice subi.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Ainsi, lor