2ème chambre Cab4, 6 mai 2025 — 24/03240
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03240 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NRH
AFFAIRE : M. [N] [V] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Pierre CECCALDI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 06 Mai 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (ALGERIE) (99352), demeurant [Adresse 4] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 3] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 26 juin 2021, M. [N] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 26 janvier 2024, M. [N] [V] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [G] , désigné par ordonnance de référé du 9 mai 2022, désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, M. [N] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 375 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 760 € - Souffrances endurées 4500 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 2200 €
SOIT AU TOTAL 9435 € dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [N] [V] demande en outre au tribunal de :
- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner AXA FRANCE IARD au paiement au profit de la victime de l’intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal pour la période du 4 juillet 2023 au jugement définitif à intervenir. - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 29 mai 2024, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [N] [V] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique et le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [N] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 26 juin 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 30 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 152 jours - une consolidation au 26/12/2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [N] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel tempo