JEX, 6 mai 2025 — 24/11194

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/11194 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5O2T MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 06 mai 2025 à Me STELLA Copie certifiée conforme délivrée le 06 mai 2025 à Me NAUDIN Copie aux parties délivrée le 06 mai 2025

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSES

S.A.S. [Adresse 9], société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous el numéro 392 499 794 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. ASISEA, sous l’enseigne “Le Fioupelan”, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 879 139 533 dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2], domicilié C/ L’AGENCE IMMOBILIERE TARIOT, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Maître Benjamin NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Gauthier DE LA PANOUSE, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société [Adresse 9] est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 2] des lots n° 3,4, 15 et 16. Elle a donné à bail commercial à la société ASISEA les lots n°3 et 16 dans lesquels elle exerce sous l’enseigne “Le Fioupelan” une activité de restauration. Cette dernière se plaint de dégâts des eaux.

Par ordonnance en date du 26 juillet 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment - condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 2] à remplacer toutes les parties de la chute d’eau usée qui n’ont pas été remplacées depuis un an de l’immeuble [Adresse 5] et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance - faute d’exécution spontanée de l’obligation passé ce délai condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 2] à payer à la société [Adresse 9] et à la société ASISEA une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et pendant 4 mois - condamné [Y] [F] à laisser libre accès à l’appartement du R+4 du [Adresse 5] à toute entreprise mandatée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 2] pour la réalisation des travaux ordonnés ci-dessus et ce à première demande - condamné la SCI ROCA EUROMED à laisser libre accès à l’appartement du R+5 du [Adresse 5] à toute entreprise mandatée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 2] pour la réalisation des travaux ordonnés ci-dessus et ce à première demande - condamné la SCI [V] à laisser libre accès à l’appartement du R+4 du [Adresse 5] à toute entreprise mandatée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 2] pour la réalisation des travaux ordonnés ci-dessus et ce à première demande - condamné [B] [M] à laisser libre accès à l’appartement du R+4 du [Adresse 5] à toute entreprise mandatée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 2] pour la réalisation des travaux ordonnés ci-dessus et ce à première demande - et pour ce faire disons que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 2] pourra aviser [Y] [F], la SCI ROCA EUROMED, la SCI [V] et [B] [M] par tout moyen sous réserve de justifier de la bonne réception de cet avis par son destinataire et devra respecter un délai de prévenance de 24h - faute d’exécution spontanée de l’obligation passé ce délai condamné [Y] [F], la SCI ROCA EUROMED, la SCI [V] et [B] [M] à payer à la société [Adresse 9] et à la société ASISEA une astreinte de 500 euros par jour de retard et pendant 4 mois - dispensé la société [Adresse 9] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Cette décision a été signifiée au syndicat des co