0P12 Aud. civile prox 3, 10 mars 2025 — 24/06868
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
GROSSE : Le 12/05/25 à Me BARDI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06868 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VDH
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
Société LC ASSET 2
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 3 septembre 2019, la société Banque Casino – dont la dénomination sociale a été modifiée en FLOA le 18 mai 2020 - a consenti à M. [B] [T] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6.000 euros, remboursable par mensualités variables en fonction du capital utilisé.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FLOA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2023, mis en demeure M. [B] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2023, la société de crédit lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, la société FLOA, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, a fait assigner M. [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de : Le condamner au paiement de la somme de 6.899,67 euros, assortie des intérêts aux taux contractuel de 11,33% à compter du 25 septembre 2023, date de la notification de la déchéance du terme ;À titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de M. [B] [T] à son obligation de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil et le condamner au paiement de la somme de 6.899,67 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation valant mise en demeure ;En tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société LC Asset 2 S, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande à intervenir volontairement aux droits de la société FLOA dont elle a acquis la créance selon acte de cession du 31 octobre 2024 qui a été notifié à M. [B] [T] par courrier du 6 novembre 2024. Sur le fond, elle maintient les demandes formulées dans l’assignation et soutient que la déchéance du terme du contrat de crédit est acquise au regard des mises en demeure adressées au défendeur. A titre subsidiaire, elle demande la résolution du contrat au regard des manquements répétés et réitérés de ce dernier quant à son obligation de paiement.
Cité à étude, M. [B] [T] n'a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société LC Asset 2 S
Vu les articles 1321 et suivants du code civil et 328 et suivants du code de procédure civile;
Il importe de rappeler que l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 supprime le formalisme de l'arti