0P12 Aud. civile prox 3, 10 mars 2025 — 25/00915
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
GROSSE : Le 12/05/25 à Me MAQUET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/00915 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6A5X
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [S] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 12 mai 2022, la société Younited a consenti à M. [G] [S] un prêt personnel d’un montant de 5.000 euros, remboursable en 24 mensualités de 229,29 euros, moyennant un taux d’intérêts annuel nominal de 5,80% et un taux annuel effectif global de 9,79 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Younited a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2022, mis en demeure à M. [G] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2023, la société de crédit lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la société Younited a fait assigner M. [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de : Dire recevable et bien fondée la société Younited en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR2022057D9K9T3O souscrit le 12 mai 2022 faute de régularisation des impayés;Le condamner au paiement de la somme de 5.089,90 euros, dont 282,40 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,80% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 22 février 2023 et jusqu’au jour du complet paiement;À titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n°CFR2022057D9K9T3O souscrit le 12 mai 2022 en raison du manquement grave de M. [G] [S] à ses obligations contractuelles et par conséquent le condamner à payer la somme de 5.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciare du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus;En tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Younited, représentée par son conseil, maintient à titre principal sa demande de condamnation de M. [G] [S] au paiement des sommes visées à son assignation. Elle conclut à la recevabilité de l’action, en ce que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 octobre 2022. Elle fait valoir que le contrat de prêt personnel comporte un bordereau de rétractation et réclame une indemnité au titre de la clause pénale. A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution judiciaire, aucune régularisation des échéances nétant intervenue ce qui constitue un manquement grave justifiant la résolution du contrat.
Assigné par remise de l’acte à étude, M. [G] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes au titre du crédit n° CFR2022057D9K9T3O Sur la receva