TECH SEC. SOC: HA, 6 mai 2025 — 23/03823
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 14] [Localité 3] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01167 DU 06 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03823 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36WD Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [X] [S] née le 05 Mai 1972 à [Localité 22] domiciliée : chez MONSIEUR [B] [S] [Adresse 6] [Adresse 21] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003090 du 11/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]) comparante en personne assistée de Me Manon GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE Organisme [20] [Adresse 7] [Adresse 15] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Appelé en la cause: Organisme [8] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : GIRAUD Sébastien RODRIGUEZ Stéphan Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/03823
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
1 – Faits :
Mme [X] [S], né le 5 mai 1972, a sollicité le 22 mars 2023 le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 16] ([19]) des Bouches-du-Rhône.
La [12] ([11]) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 22 août 2023 statuant suite à son recours administratif préalable obligatoire, lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l'emploi, et a rejeté sa demande.
2- Procédure :
Par requête expédiée le 20 septembre 2023, Mme [X] [S], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la [13] rejetant sa demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Après consultation médicale préalable auprès du Docteur [N] et un avis sapiteur auprès du Docteur [I], psychiatre, les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2025 dans les formes et délais légaux.
Mme [X] [S] se présente en personne à l'audience, assistée de son conseil.
La [Adresse 17] a produit des copies des documents médicaux de Mme [X] [S] ainsi qu'une fiche administrative récapitulative du dossier du requérant, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Elle n'est ni présente, ni représentée à l’audience.
La [9], appelée en la cause, n’est pas représentée à l'audience et n’a déposé aucune observation.
À l'audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.
3 - Prétentions des parties :
Le conseil de Mme [X] [S] sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande et fait état de ses difficultés de santé invalidantes et persistantes.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [N], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Mme [X] [S] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l'audience par le président.
Compte tenu de la teneur de cet avis, une expertise médicale psychiatrique a été ordonnée par le tribunal et confiée au Docteur [I], dont les conclusions ont également donné lieu à rapport oral à l’audience par le président.
Mme [X] [S] et son conseil ayant eu à nouveau la parole, celles-ci font valoir que son état de santé a rendu tout exercice professionnel impossible, et sollicitent l’octroi de la prestation sollicitée.
A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 6 mai 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
SUR CE :
Le tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le fond :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 22 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité s