TECH SEC. SOC: HA, 6 mai 2025 — 23/03823

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 14] [Localité 3] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/01167 DU 06 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 23/03823 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36WD Ancien numéro de recours:

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [X] [S] née le 05 Mai 1972 à [Localité 22] domiciliée : chez MONSIEUR [B] [S] [Adresse 6] [Adresse 21] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003090 du 11/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]) comparante en personne assistée de Me Manon GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme [20] [Adresse 7] [Adresse 15] [Localité 2] non comparante, ni représentée

Appelé en la cause: Organisme [8] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent

Assesseurs : GIRAUD Sébastien RODRIGUEZ Stéphan Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 23/03823

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

1 – Faits :

Mme [X] [S], né le 5 mai 1972, a sollicité le 22 mars 2023 le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 16] ([19]) des Bouches-du-Rhône.

La [12] ([11]) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 22 août 2023 statuant suite à son recours administratif préalable obligatoire, lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l'emploi, et a rejeté sa demande.

2- Procédure :

Par requête expédiée le 20 septembre 2023, Mme [X] [S], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la [13] rejetant sa demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

Après consultation médicale préalable auprès du Docteur [N] et un avis sapiteur auprès du Docteur [I], psychiatre, les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2025 dans les formes et délais légaux.

Mme [X] [S] se présente en personne à l'audience, assistée de son conseil.

La [Adresse 17] a produit des copies des documents médicaux de Mme [X] [S] ainsi qu'une fiche administrative récapitulative du dossier du requérant, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Elle n'est ni présente, ni représentée à l’audience.

La [9], appelée en la cause, n’est pas représentée à l'audience et n’a déposé aucune observation.

À l'audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.

3 - Prétentions des parties :

Le conseil de Mme [X] [S] sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande et fait état de ses difficultés de santé invalidantes et persistantes.

Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [N], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Mme [X] [S] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l'audience par le président.

Compte tenu de la teneur de cet avis, une expertise médicale psychiatrique a été ordonnée par le tribunal et confiée au Docteur [I], dont les conclusions ont également donné lieu à rapport oral à l’audience par le président.

Mme [X] [S] et son conseil ayant eu à nouveau la parole, celles-ci font valoir que son état de santé a rendu tout exercice professionnel impossible, et sollicitent l’octroi de la prestation sollicitée.

A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 6 mai 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.

SUR CE :

Le tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité :

ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;

ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;

Sur le fond :

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 22 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

VU l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité s