JEX, 6 mai 2025 — 25/01557

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/01557 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56XD MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le 06 mai 2025 à Me ABBOU Copie aux parties délivrée le 06 mai 2025

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (COMORES), demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en son établissement sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit établissement

non comparante, ni représentée

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [K] [L], en qualité de passager transporté, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 18 novembre 2023 à [Localité 7] impliquant un véhicule assuré par la SA ALLIANZ.

Selon ordonnance en date du 2 décembre 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a - ordonné une expertise médicale - condamné la SA ALLIANZ à verser à M. [K] [L] une provision de 1.500 euros à valoir sur son préjudice - condamné la SA ALLIANZ aux dépens.

Cette décision a été signifiée le 18 décembre 2024.

Selon acte d’huissier en date du 12 février 2025 M. [K] [L] a fait assigner la SA ALLIANZ à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins de - ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé du 2 décembre 2024 en ce qu’elle a * condamné la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [K] [L] une provision de 1.500 euros à valoir sur son préjudice * condamné la SA ALLIANZ aux dépens. - fixer à titre comminatoire une astreinte provisoire d’un montant de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement - condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il a fait valoir que la SA ALLIANZ IARD ne s’était pas acquittée de la provision mise à sa charge et profitait de sa position économique dominante et faisait ainsi preuve d’une résistance abusive ; qu’il convenait donc de l’y contraindre en fixant une astreinte comminatoire.

A l’audience du 4 mars 2025, M. [K] [L] s’est référé à son acte introductif d’instance.

La SA ALLIANZ IARD régulièrement citée n’a pas comparu.

Le jugement étant susceptible d’appel sera réputé contradictoire.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l’espèce, M. [K] [L] ne démontre pas l’existence de circonstances particulières nécessitant la fixation d’une astreinte pour assortir l’obligation de payer faite à la SA ALLIANZ IARD alors que les intérêts au taux légal, puis taux légal majoré, qui ont déjà une fonction comminatoire, courent de plein droit sur les sommes dues, et alors qu’il a la possibilité de recourir aux mesures d’exécution forcée pour recouvrer les sommes qui lui sont dues.

La demande de M. [K] [L] tendant à la fixation d’une astreinte sera donc rejetée et les dépens seront laissés à sa charge puisqu’il succombe.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute M. [K] [L] de ses demandes ; Condamne M. [K] [L] aux dépens de la procédure ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.   Le greffier                                                                              Le juge de l’exécution