0P12 Aud. civile prox 3, 10 mars 2025 — 24/04006

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P12 Aud. civile prox 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 12 Mai 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 10 Mars 2025

GROSSE : Le 12/05/25 à Me CORNET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 12/05/25 à Mme [M] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04006 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ESK

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. IMMEUBLE NOUVEL HORIZON, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [G] [J] [Y] [M] née le 11 Avril 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [M] est propriétaire des lots 60 et 115 au sein de l’ensemble immobilier dénommé Nouvel Horizon sis [Adresse 2].

Par courrier du 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mis en demeure Mme [G] [M] de régler les charges de copropriété impayées.

Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvel Horizon sis [Adresse 2] a fait assigner Mme [G] [M] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : 1.892,47 euros au titre des charges de copropriété dues au 23 avril 2024 et 682,11 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, date de la mise en demeure ;2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;1.638 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Après avoir avoir fait l’objet d’un renvoi devant le conciliateur sur délégation, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2025.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il actualise le montant de sa créance à la somme de 2.179,42 euros en principal, selon décompte arrêté au 25 février 2025, outre 745,92 euros au titre des frais nécessaires. Il s’est opposé à l’octroi de délais de paiement, faisant valoir que Mme [M] paie irrégulièrement les charges de copropriété depuis 2021, ce qui justifie sa demande de dommages-intérêts. En réponse aux arguments de la défenderesse, le syndicat des copropriétaires soutient que les frais engagés étaient nécessaires au recouvrement des charges impayées.

Mme [G] [M] a comparu en personne. Elle a indiqué ne pas avoir reçu la convocation devant le conciliateur et a contesté le montant de la dette actualisée au motif qu’elle inclut les charges reçues en février 2025. Elle a ajouté avoir mis en place un échéancier et a contesté le montant des frais demandés. Enfin, elle a sollicité l’octroi de délais de paiement, précisant percevoir des revenus mensuels de l’ordre de 1.800 euros.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.

Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette.

En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaire