0P12 Aud. civile prox 3, 10 mars 2025 — 24/07559
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
GROSSE : Le 12/05/25 à Me SPITALIER Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/07559 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZBW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED COMPARTIMENT FONCRED 1, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance portant injonction de payer n° 3379/09 du 2 juin 2009 rendue par le tribunal d’instance de Marseille, M. [O] [C] a été condamné à payer au Fonds Commun de Titrisation Foncred, représenté par la société Acofi Gestion, la somme en principal de 4.447, 22 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’ordonnance ainsi que la somme de 272,31 euros au titre des pénalités au titre d’un contrat de crédit n°[Numéro identifiant 1].
L’ordonnance a été signifiée à M. [O] [C] le 27 octobre 2009, selon procès-verbal de recherches infructueuses. La formule exécutoire a été apposée le 3 décembre 2009.
Par déclaration écrite reçue au greffe le 29 novembre 2024, M. [O] [C] a fait opposition à l'injonction de payer du 14 mai 2008.
A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société EOS France, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Foncred Compartiment Foncred 1, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de : Déclarer que la société Eos France vient aux droits du Fonds commun de titrisation Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation (venant lui-même aux droits du Fonds Commun de titrisation Foncred 1, représenté par la société Acofi Gestion, venant aux droits de la société Cedirec France venant aux droits de la société Banque Accord) et est créancière de M. [O] [C] ;Déclarer que l’opposition de M. [O] [C] est irrecevable car tardive et que l’ordonnance d’injonction de payer du 2 juin 2009 est devenue définitive ;En tout état de cause, débouter M. [O] [C] de l’intégralité de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. La société EOS France soulève ainsi l’irrecevabilité de l’opposition formée par M. [O] [C] en raison de son caractère tardif sur le fondement de l’article 1416 du code de procédure civile et au regard de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à M. [O] [C] le 31 mai 2019. Elle indique également avoir qualité à agir en ce qu’elle vient aux droits du Fonds commun de titrisation Credinvest 2. Par ailleurs, elle ajoute que le titre exécutoire détenu à l’encontre de M. [O] [C] n’est pas prescrit et qu’une tentative de conciliation a échoué.
Convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception, celui-ci portant la mention « Pli avisé et non réclamé, M. [O] [C] n’étant ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré le 12 mai 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 2 juin 2009 a été signifiée à M. [O] [C] le 27 octobre 2009, selon procès-verbal de recherches infructueuses. La formule exécutoire a été apposée le 3 décembre 2009. Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2019, l’ordonnance d’injonction de payer avec commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été signifié, le commissaire de justice indiquant avoir vérifié que le des