0P12 Aud. civile prox 3, 10 mars 2025 — 24/06067

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P12 Aud. civile prox 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 12 Mai 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 10 Mars 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06067 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QGQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [P] [O] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me David SAID, avocat au barreau de NICE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat signée électroniquement le 18 janvier 2020, la société Sofinco, devenue CA Consumer Finance, a consenti à Mme [P] [O] un crédit renouvelable n°52977652407 d’un montant maximal de 2.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 35 échéances de 72 euros et une dernière échéance de 11,76 euros.

Suivre nouvelle offre de contrat signée le 4 mai 2022, la société Sofinco a consenti à Mme [P] [O] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 7.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 55 échéances de 156 euros et une dernière échéance ajustée de 11,76 euros.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Sofinco a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2024, mis en demeure Mme [P] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2024, la société de crédit lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit, soit la somme de 6.904,56 euros.

Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la société CA Consumer Finance a fait assigner Mme [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de : Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise;À titre subsidiaire, constater que Mme [P] [O] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;La condamner au paiement de la somme de 5.996,36 euros au titre du dossier n°52077652407 assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;La condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l’audience du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.

La société CA Consumer Finance, représentée par son conseil, a maintenu à titre principal sa demande de condamnation de Mme [P] [O] au paiement des sommes visées à son assignation. Elle conclut à la recevabilité de l’action, en ce que la forclusion est acquise en octobre 2024. Elle fait valoir que l’offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances. Elle n’a donc pas à justifier de l’envoi d’une lettre de mise en demeure. Elle indique avoir cependant adressé plusieurs courriers de mise en demeure invitant Mme [P] [O] à régulariser les échéances impayées. La société de crédit soutient qu’en tout état de cause, la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles de paiement, ce qui est de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt. La société défenderesse s’en est rapportée s’agissant de la demande reconven