0P12 Aud. civile prox 3, 10 mars 2025 — 24/06707
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
GROSSE : Le 12/05/25 à Me GAUTHIER Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06707 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UMM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [I] [F] né le 21 Décembre 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [R] [P] né le 09 Octobre 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 29 janvier 2024 à effet au 6 février 2024, la Société IN'LI PACA a consenti à M. [I] [F] et Mme [R] [P] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 765,04 euros, provision sur charges comprises et portant sur un garage, accessoire au logement, moyennant un loyer mensuel de 52,67 euros.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution, garantie Visale n° A 10328502466, afin de garantir le paiement des loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [I] [F] et Madame [R] [P] un commandement de payer la somme de 2.495,86 euros, lequel visait la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [I] [F] et Madame [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : - déclarer sa demande recevable ; - à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [I] [F] et Madame [R] [P] ; - ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique ; - les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.725,28 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer du 11 juillet 2024 sur la somme de 2.495,86 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation ; - fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail et les condamner solidairement à son paiement dès lors, que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative et jusqu’à la libération effective des lieux ; - les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; - dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a produit un décompte actualisé de sa créance au montant de 7.800,84 euros, terme du mois de février 2025 inclus.
Monsieur [I] [F] et Madame [R] [P], bien que cités à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 11 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 mars 2025 et à la CCAPEX le 12 juillet 2024.
La demande formée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur la subrogation
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il en résult