0P12 Aud. civile prox 3, 10 mars 2025 — 24/06706

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P12 Aud. civile prox 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 12 Mai 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 10 Mars 2025

GROSSE : Le 12/05/25 à Me GAUTHIER Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06706 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UML

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [T] [S] né le 15 Septembre 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé signé électroniquement, en date du 4 juillet 2023 à effet du 7 juillet 2023 (fichier de preuve transmis), Madame [R] [B] a consenti à Monsieur [T] [S] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 760 euros, outre 360 euros de provision sur charges.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution, garantie Visale n° A 10282358117, afin de garantir le paiement des loyers.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [T] [S] un commandement de payer la somme de 1.687,18 euros, lequel visait la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : - déclarer sa demande recevable ; - à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [T] [S] ; - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ; - le condamner à lui payer la somme de 3.267,18 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer du 27 juin 2024 sur la somme de 1.687,18 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation ; - fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail et le condamner à son paiement dès lors, que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative et jusqu’à la libération effective des lieux ; - le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, - dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.

A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a actualisé le montant de sa créance au montant de la somme de 8.374,82 euros, terme du mois de février 2025 inclus.

Monsieur [T] [S], bien que cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige.

En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 11 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 mars 2025 et à la CCAPEX le 27 juin 2024.

La demande formée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est donc recevable.

Sur les demandes principales

· Sur la subrogation

L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

Il en résulte que la caution d'un locataire qui a réglé des impayés de loyer dispose du droit d'agir en résiliation et en expulsion en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur.

En l’espèce, la SAS Action Logement Services verse au débat le contrat de ca