0P12 Aud. civile prox 3, 10 mars 2025 — 24/06075
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
GROSSE : Le 12/05/25 à Me DAMAZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06075 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QHY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] (REPUBLIQUE D’IRLANDE)
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [A] [Y] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 janvier 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [A] [Y] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 4 .500 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 59 mensualités de 106 euros et une dernière échéance ajustée de 83,49 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP Paribas Personal Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2023, mis en demeure Mme [A] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de dix jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2023, la société de crédit lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de cession de créance du 7 novembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance représentant la somme de 5.320,60 euros, au profit de la société Cabot Sécuritisation Europe Limited. Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, la société Cabot Sécuritisation Europe Limited, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, a fait assigner Mme [A] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de: Constater que la société Cabot Sécuritisation Europe Limited venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, justifie de sa qualité à agir;Constater que Mme [A] [Y] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;La condamner au paiement de la somme de 5.632,46 euros au titre du dossier n°14802565 assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;Le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Cabot Sécuritisation Europe Limited, représentée par son conseil, a maintenu à titre principal sa demande de condamnation de Mme [A] [Y] au paiement des sommes visées à son assignation. Elle conclut à la recevabilité de l’action, en ce que la forclusion est acquise en mars 2026. Elle fait valoir que la déchéance du terme est régulièrement acquise en ce que l’offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances. Elle n’a donc pas à justifier de l’envoi d’une lettre de mise en demeure. Elle indique avoir cependant adressé plusieurs courriers de mise en demeure invitant Mme [A] [Y] à régulariser les échéances impayées. La société de crédit soutient qu’en tout état de cause, le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles de paiement, ce qui est de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt, soulignant qu’aucune disposition impérative du code de la consommation ne prévoit l’obligation d’adresser une mise en demeu