0P12 Aud. civile prox 3, 10 mars 2025 — 24/06344

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P12 Aud. civile prox 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 12 Mai 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 10 Mars 2025

GROSSE : Le 12/05/205 à Me DAMAZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06344 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5R7H

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [M] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat signée électroniquement le 1er décembre 2022, la société SOFINCO, devenue CA CONSUMER FINANCE, a consenti à M. [L] [M] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 8.700 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 54 échéances de 192 euros et une dernière échéance de 53,15 euros.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOFINCO a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2024, mis en demeure M. [L] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2024, la société SOFINCO lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du prêt renouvelable, soit la somme de 10.270,44 euros.

Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de : - constater les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles ; - En toutes hypothèses, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1224 du code civil ; - le condamner sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation à payer la somme de 10.265,15 euros au titre du dossier n° 42215418041 assortie des intérêts calculés au taux contractuel ; - le condamner à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

À l’audience du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.

La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu à titre principal sa demande de condamnation de M. [L] [M] au paiement des sommes visées à son assignation. Elle conclut à la recevabilité de l’action, le premier incident de paiement non régularisé correspondant à la mensualité exigible au décembre 2023. Elle fait valoir que l’offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit au contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances. Elle n’a donc pas à justifier de l’envoi d’une lettre de mise en demeure. Elle indique avoir cependant adressé plusieurs courriers de mise en demeure invitant M. [M] à régulariser les échéances impayées. La société de crédit soutient qu’en tout état de cause, le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles de paiement, ce qui est de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt.

Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’accusé réception portant la mention « Pli avisé et non réclamé », M. [L] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.