0P12 Aud. civile prox 3, 10 mars 2025 — 24/06162
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
GROSSE : Le 12/05/25. à Me DAMAZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06162 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QXZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée le 8 mars 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [W] [G] un prêt personnel d’un montant de 7.000 euros, remboursable en 48 mensualités de 157,24 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,74 % et un taux annuel effectif global de 3,80 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP Paribas Personal Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023, mis en demeure M. [W] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de dix jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2023, la société BNP Paribas Personal Finance lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de : Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise;À titre subsidiaire, constater que M. [W] [G] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;Le condamner au paiement de la somme de 4.725,71 euros au titre du dossier n°43874500499001 assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l’audience du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, a maintenu à titre principal sa demande de condamnation de M. [W] [G] au paiement des sommes visées à son assignation. Elle conclut à la recevabilité de l’action, en ce que la forclusion devait être acquise en novembre 2024. Elle fait valoir que l’offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emrpunteur dans le remboursement des échéances. Elle n’a donc pas à justifier de l’envoi d’une lettre de mise en demeure. Elle indique avoir cependant adressé plusieurs courriers de mise en demeure invitant M. [W] [G] à régulariser les échéances impayées, ajoutant qu’en tout état de cause, l’assignation vaut mise en demeure. La société de crédit soutient à titre subisidiaire que le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles de paiement, ce qui est de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt, soulignant qu’aucune disposition impérative du code de la consommation ne prévoit l’obligation d’adresser une mise en demeure préalable.
Cité par remise de l’acte à étude, M. [W] [G] n'a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales Sur la recevabilité de l’action en paiem