GNAL SEC SOC : URSSAF, 10 avril 2025 — 24/04962

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01610 du 10 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 24/04962 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5X2Q

AFFAIRE : DEMANDERESSE

S.A.S. [6] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me SALINESI président de la société

c/ DEFENDERESSE

Organisme [12] [Adresse 11] [Localité 4] Représenté par [U] [S] munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA [T] Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision de rejet de la commission de recours amiable du 17 septembre 2024 de l’URSSAF [10] faisant suite à une demande de remise de majorations de retard initiales et complémentaires pour un montant de 7834 euros.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2025..

La SAS [6], représentée, demande la remise de ces pénalités.

L'URSSAF demande par conséquent au tribunal de confirmer la décision de refus de remise des pénalités.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Conformément à l’article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations.

En vertu de l’article R.243-20 du Code de sécurité sociale, « les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l’article L.133-5-5, au III de l’article R.133-14, aux articles R.242-5 et R.243-16 et au premier alinéa de l’article R.243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R.243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’évènements présentant un caractère irrésistible et extérieur. »

En l’espèce, les majorations de retard résulte d'un redressement effectué après un contrôle d'assiette.

La requérante ne fournit aucun élément de nature à attester d’une particulière bonne foi, ni de nature à caractériser une situation exceptionnelle ou un cas de force majeure.

Il en résulte que rien ne vient motiver une éventuelle remise de ces majorations de retard initiales et complémentaires appliquées sur les périodes concernées.

Il convient donc de débouter la SAS [6] de sa demande.

Il convient enfin de mettre les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile..

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

- DÉCLARE recevable, mais mal fondée, le recours de la SAS [7] à l’encontre de la décision du 17 septembre 2024 de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA

- DÉBOUTE la SAS [6] de sa demande de remise de majorations de retard initiales et complémentaires restant dues pour un montant de 7834 €

- CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;

Dit que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT