3ème Chbre Cab A4, 6 mai 2025 — 23/09569

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°25/ du 06 MAI 2025

Enrôlement : N° RG 23/09569 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34ZW

AFFAIRE : M. [I] [W] (Me AYOUN) C/ S.D.C. [Adresse 8] (la SELARL C.L.G.)

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 mai 2025

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (78) demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEUR

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. CITYA PARADIS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 352 590 616 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [W] est propriétaire de lots au sein de la résidence [9] sise [Adresse 3], soumise au régime de la copropriété.

Par ordonnance de référé du 19 novembre 2021, Monsieur [I] [W] a été condamné à retirer la palissade en bois qu’il avait installée sur la terrasse sans autorisation préalable, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.

Par jugement du 28 avril 2022, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à la somme de 14.000 euros.

Par arrêt du 23 mars 2023, la Cour d’Appel d’[Localité 5] a ramené à 10.000 euros le montant de l’astreinte pour la période du 10 décembre 2021 au 13 juin 2023.

Monsieur [I] [W] a fait inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 13 juin 2023 une résolution relative à un accord transactionnel relatif à l’astreinte prononcée.

*

Suivant exploit du 11 septembre 2023, Monsieur [I] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] devant le présent tribunal aux fins de voir entendre : - dire nulle et annuler l’adjonction de texte réalisée par le syndic à la suite de la résolution n°29 de l’assemblée générale du 13 juin 2023, à savoir les mentions suivantes : “l’assemblée générale donne un accord de principe d’obtenir un accord transactionnel mais refuse les montants proposés en l’état et demande les justificatifs des frais engagés par la copropriété afin d’obtenir une opération blanche. Le syndic communiquera un état au conseil syndical des frais engagés et de frais déjà payé par Monsieur [W]. Cet accord sera subordonné par l’avocat du syndicat des copropriétaires”, - condamner le syndicat des copropriétaires à se conformer à la résolution votée en assemblée générale qui consiste à renoncer aux condamnations de liquidation d’astreinte de 10.000 euros à l’encontre de Monsieur [I] [W], - condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Benjamin AYOUN, - dire que les condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ne feront pas l’objet d’une répartition à la charge du copropriétaire demandeur au prorata de ses tantièmes de copropriété.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] demande au tribunal de : - rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [W], - subsidiairement, annuler la résolution n°29 contestée et adoptée lors de l’assemblée générale du 13 juin 2023 en son entier, - condamner Monsieur [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le retrait d’office des conclusions versées au dossier par Monsieur [I] [W]

L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Le dossier de plaidoirie de Monsieur [I] [W] contient un jeu de conclusions