TECH SEC. SOC: HA, 6 mai 2025 — 24/01111

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 14] [Localité 3] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/01173 DU 06 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 24/01111 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TXS Ancien numéro de recours:

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [H] né le 26 Février 1989 à [Adresse 6] [Localité 1] comparant en personne

C/ DEFENDERESSE Organisme [18] [Adresse 7] [Localité 2] non comparante, ni représentée

Appelé en la cause: Organisme [8] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent

Assesseurs : GIRAUD Sébastien RODRIGUEZ Stéphan Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

N° RG 24/01111

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

1 – Faits :

M. [C] [H], né le 26 février 1989, a sollicité le 5 octobre 2023 le renouvellement de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 15] ([17]) des Bouches-du-Rhône.

La [12] ([11]) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 15 février 2024 statuant suite à son recours administratif préalable obligatoire, lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l'emploi, et a rejeté sa demande.

2- Procédure :

Par requête du 22 février 2024, M. [C] [H] avait saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la [13] rejetant sa demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

Après consultation médicale préalable auprès du Docteur [F], les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2025 dans les formes et délais légaux.

M. [C] [H] se présente en personne à l'audience.

La [Adresse 16] a produit des copies des documents médicaux de M. [C] [H] ainsi qu'une fiche administrative récapitulative du dossier du requérant, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Elle n'est ni présente, ni représentée à l’audience.

La [9], appelée en la cause, n’est pas représentée à l'audience et n’a déposé aucune observation.

À l'audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.

3 - Prétentions des parties :

M. [C] [H] sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande et fait état de ses difficultés de santé.

Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [F], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, M. [C] [H] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l'audience par le président.

M. [C] [H] ayant eu à nouveau la parole, celui-ci fait valoir que son état de santé a rendu tout exercice professionnel impossible, et sollicite l’octroi de la prestation sollicitée.

A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 6 mai 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.

SUR CE :

Le tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité :

ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;

ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;

Sur le fond :

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 22 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

VU l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1 et L.821-2, R 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’article D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;

VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;

ATTENDU QUE l’Allocation aux Adu