GNAL SEC SOC: CPAM, 5 mai 2025 — 22/03260

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 15] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/02001 du 05 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 22/03260 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZS6

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [F] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 1] comparant en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme [11] * [Localité 3] représentée par Mme [S] [E] (Autre) munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 novembre 2019, Monsieur [L] [F] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la [9] (ci-après la [12] ou la Caisse) au titre de la législation professionnelle, pour lequel il a bénéficié d'indemnités journalières du 7 novembre 2019 au 19 novembre 2021.

Il a ensuite été en arrêt de travail au titre d'une maladie non professionnelle et a bénéficié à ce titre d'indemnités journalières du 23 novembre 2021 (compte tenu du délai de carence de 3 jours) au 19 novembre 2024.

La [13] a effectué un contrôle a posteriori du paiement des indemnités journalières ayant donné lieu à un rapport d'enquête concluant que Monsieur [L] [F] avait exercé une activité professionnelle rémunérée et non autorisée pendant ses arrêts de travail et qu'il avait quitté le département des Bouches-du-Rhône pour se rendre en Tunisie du 20 août 2020 au 28 août 2020.

Par courrier en date du 10 janvier 2022, la [13] a notifié à Monsieur [L] [F] les griefs reprochés.

Par courrier en date du 1er avril 2022, la [13] a notifié à Monsieur [L] [F] un indu d'un montant de 23.901,81 € correspondant au paiement d'indemnités journalières.

Parallèlement à son action en recouvrement de l'indu, la [13] a mis en œuvre une procédure de pénalité financière à l'encontre de Monsieur [L] [F].

À ce titre, par notification en date du 11 avril 2022, la [13] lui a notifié une pénalité financière d'un montant de 15.000€.

Ces trois notifications ont été adressées à Monsieur [L] [F] par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, revenus " avisé mais non réclamé ".

En l'absence de contestation de la part de Monsieur [L] [F], la [13] a procédé à des retenues sur les remboursements de frais et de soins.

Monsieur [L] [F] a alors contacté la [13] et a pu prendre connaissance de la notification d'indu et de la notification de pénalité financière dont la Caisse indique qu'elles lui ont été adressées par courriel le 7 décembre 2022.

Il a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'indu ; puis le 29 mars 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01155.

Par décision en date du 5 décembre 2023, la commission de recours amiable de la Caisse a rejeté de façon explicite le recours amiable de Monsieur [L] [F] concernant l'indu de prestations en espèces.

Par requête du 9 décembre 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une contestation de la pénalité financière. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/03260.

Après une phase de mise en état, les deux recours ont été appelés et retenus à l'audience du 10 février 2025.

Comparant en personne, Monsieur [L] [F] demande au tribunal d'annuler l'indu et la pénalité financière. Il sollicite également de se voir allouer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts et le remboursement de la somme de 7.900 €.

À l'appui de ses demandes, il soutient qu'il n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant ses arrêts de travail et que les sommes en espèces qu'il a perçues correspondent à une partie des loyers des appartements dont il est propriétaire.

La [13], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - prononcer la jonction des deux recours ; - confirmer le bien-fondé de l'indu d'un montant de 23.901,81 € et condamner Monsieur [L] [F] à lui payer la somme de 21.163,25 € représentant le solde de cet indu ; - condamner Monsieur [L] [F] au paiement de la somme de 15.000 € au titre de la pénalité financière ; - débouter Monsieur [L] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [L] [F] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris la citation à comparaitre à l'audience du 10 février 2025.

À l'appui de ses demandes, elle soutient que l'indu est justifié par l'exercice d'une activité p