0P10 Aud. civile prox 1, 3 février 2025 — 24/05653

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P10 Aud. civile prox 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 Avril 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 03 Février 2025

GROSSE : Le 28/04/25 à Me PALITTA Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 28/04/25 à Mme [I] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05653 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NY3

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 2] VENANT AUX DROITS DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [J] [I], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par convention d’occupation précaire du 20 août 2013, la SA [Adresse 2] venant aux droits de la Ville de [Localité 4] a mis à disposition de Madame [J] [I] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant le versement d'une redevance mensuelle de 500 euros.

Par acte de commissaire de justice du 2 Février 2024, la SA [Adresse 2] venant aux droits de la Ville de [Localité 4] a fait délivrer à Madame [J] [I] un commandement de payer la somme en principal de 2 887,68 € au titre des redevances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, la SA [Adresse 2] venant aux droits de la Ville de MARSEILLE a fait assigner Madame [J] [I] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : – constater la résiliation de la convention liant les parties au regard de la convention d’occupation précaire, la clause résolutoire et le commandement de payer en date du 2 février 2024, – la condamner au paiement de la somme de 5 827,44 euros au titre des arriérés d’indemnité d’occupation et frais, somme arrêtée au 31 décembre 2024, – ordonner son expulsion des lieux avec au besoin le concours de la force publique et de tous occupants de son chef, – la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant de l’indemnité d’occupation et des charges qui aurait été due en cas de continuation du bail, à compter de la date de la décision et jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés, – le condamner au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 3 février 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, la SA [Adresse 2] venant aux droits de la Ville de [Localité 4], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l'acte introductif d'instance.

Madame [J] [I] présente à l’audience reconnaît devoir des loyers mais conteste le montant sans toutefois apporter d’éléments de preuve.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la loi applicable

Le contrat conclu entre la SA [Adresse 2] venant aux droits de la Ville de [Localité 4] et Madame [J] [I] échappe aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la demande de résiliation par l’acquisition de la clause résolutoire

La convention d’occupation précaire est un contrat par lequel les parties manifestent leur volonté de reconnaître à l’occupant un droit de jouissance précaire, moyennant une contrepartie financière.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'ine