0P10 Aud. civile prox 1, 4 novembre 2024 — 23/03073

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P10 Aud. civile prox 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025 prorogé au 10 mars 2025 prorogé au 05 mai 2025 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024

GROSSE : Le 05/05/25 à Me CORNET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 05/05/25 à Me FIORENTINI-GATTI Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/03073 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LG3

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [T] [L] née le 18 Février 1982 à [Localité 5] (13), domiciliée : chez CABINET SARL M’IMMO, [Adresse 3]

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Y] [J] veuve [L] née le 30 Septembre 1948 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [F] né le 09 Juillet 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra FIORENTINI-GATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 30 septembre 2008, Mme [Y] [J] veuve [L] a donné à bail à M. [R] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 520 euros, outre 40 euros de provision sur charges, d'une durée de 3 ans à compter du 1er octobre 2008.

Par acte notarié du 21 janvier 2008, Mme [Y] [J] veuve [L] a fait donation de la nue-propriété du bien loué à sa fille, Mme [T] [L] et lui a fait donation, par acte notarié du 10 février 201, de l'usufruit temporaire pour durée de 10 ans.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [T] [L] a fait signifier à M. [R] [F] par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2020 un commandement de payer la somme de 3 460,97 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Après s'être vues déboutées de leurs demandes tendant à la rupture du bail, l'expulsion du locataire et le paiement de provisions par le juge des référés, Mme [T] [L] et Mme [Y] [J] veuve [L] ont, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2023, fait assigner M. [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 24 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1728, 1217 et 1229 du code civil, aux fins de voir :

constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,subsidiairement, constater la résiliation du bail pour manquements graves du locataire à ses obligations, ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sans aucun délai,condamner M. [R] [F] à payer à Mme [T] [L] la somme de 2 955,49 euros au titre les loyers et charges impayés au 10 février 2021 et la somme de 1 420,10 euros à Mme [Y] [J] veuve [L] au titre des loyers et charges impayés au 7 mars 2023 ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du dernier loyer et des charges soit 639,80 euros,condamner M. [R] [F] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de leurs prétentions, Mme [T] [L] et Mme [Y] [J] veuve [L] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 18 septembre 2020 et ce pendant plus de deux mois et subsidiairement que le locataire a gravement manqué à son obligation de paiement des loyers, ce qui justifie une résiliation du contrat.

Appelée à l'audience du 28 août 2023, l'affaire a fait l'objet de trois renvois pour être finalement retenue à l'audience du 4 novembre 2024.

A cette audience, Mme [T] [L] et Mme [Y] [J] veuve [L], représentées par leur conseil, aux termes de conclusions oralement soutenues à l'audience sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance sauf à solliciter que soit prononcée à titre subsidiaire la résiliation du bail, en actualisant la créance de Mme [Y] [J] veuve [L] à la somme de 1 420, 10 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 octobre 2024 et le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 698,03 euros. En réponse à la position adverse, elles font valoir que leur créance au titre des loyers et charges impayés antérieure au 18 septembre 2017 n'est pas prescrite, les paiements effe