JLD, 6 mai 2025 — 25/03648

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c N° RG 25/03648 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LSUK Minute n° 25/00422 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 06 mai 2025 ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffière,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [U] [B] née le 20 Novembre 2001 à [Localité 3] domiciliée : chez Centre Hospitalier Guillaume Régnier [Adresse 1] [Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Présent(e), assisté(e) de Me Flora BERTHET-LE FLOCH

PARTIE INTERVENANTE :

M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [K] RÉGNIER Service des majeurs protégés [Adresse 1] [Localité 2]

en sa qualité de tuteur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 18 avril 2025, reçue au greffe le 22 avril 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 30 avril 2025 à Mme [U] [B], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [K] RÉGNIER, tuteur ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 06 mai 2025 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation de la compromission de la sûreté des personnes ou de l’atteinte grave à l’ordre public Le conseil de [U] [B] fait valoir que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ne saurait être maintenue en ce que la condition de compromission de la sûreté des personnes ou d’atteinte grave à l’ordre public ne serait plus caractérisée.

Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le préfet peut ordonner « l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ».

En cas de décision prise par le représentant de l’Etat, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que le juge qui omet de constater que la personne hospitalisée souffre de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, prive de base légale sa décision de maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l’Etat (1ère Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n°20-15.691 ; 1ère Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n°20-16.311).

En l’espèce, [U] [B] a fait l’objet le 31 octobre 2024 d’une décision préfectorale d’admission en soins psychiatriques, dans un contexte de troubles de la personnalité borderline sévères, marqués par une impulsivité et une instabilité émotionnelles majeures, donnant lieu à des mises en danger quotidiennes. L’avis médical motivé établi le 23 avril 2025 par le docteur [E] fait état d’une instabilité clinique avec des répétitions fréquentes de passages à l’acte auto-agressifs, incluant des tentatives de suicide par strangulation nécessitant une surveillance rapprochée et une prise en charge continue en chambre de soins intensifs. Le médecin psychiatre, qui préconise la poursuite de l’hospitalisation complète, relève que l’état clinique de la patiente reste préoccupant, avec une instabilité persistante et un risque suicidaire élevé.

Ces éléments, de même que les constatations médicales rapportées au sein du certificat mensuel du 14 avril 2025, ne sont pas de nature à caractériser la condition de compromission de la sûreté des personnes ou d’atteinte grave à l’ordre public.

En conséquence, en l’absence d’élément dans le dernier certificat médica