JLD, 6 mai 2025 — 25/03663
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 25/03663 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LSVP Minute n° 25/00423 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 06 mai 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [M] [P] née le 18 Février 1966 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Flora BERTHET-LE FLOCH
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [V] [P]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 30 avril 2025, reçue au greffe le 30 avril 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 30 avril 2025 à Mme [M] [P], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à M. [V] [P], curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 06 mai 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure Sur le moyen relatif au médecin auteur du certificat médical attestant de l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec une audition par le juge Le conseil de [M] [P] soutient que la procédure serait irrégulière compte tenu du fait que le certificat médical faisant état d’une incompatibilité de l’état de santé du patient avec sa comparution devant le juge émanerait d’un médecin dont il n’est pas précisé qu’il ne participe pas à la prise en charge du patient.
Aux termes de l’article R.3211-12, 5° b) du code de la santé publique, sont communiquées au magistrat du siège du tribunal judiciaire, le cas échéant, “l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition”.
Il ressort en l’espèce des éléments de la procédure que le certificat médical faisant état d’une incompatibilité de l’état de santé du patient avec sa comparution devant le juge en date du 5 mai 2025 a été établi par le Docteur [B].
Si, effectivement, le Docteur [B] est également l’auteur de l’avis médical motivé pour la saisine du juge en date du 5 mai 2025 et du certificat médial dit des 24 heures en date du 26 avril 2025, ce qui permet de supposer qu’il participe à la prise en charge du patient, force néanmoins est de constater que l’exigence susvisée n’est pas prescrite à peine de nullité et que n’est pas rapportée la preuve d’un quelconque grief pour [M] [P], au sens de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, en ce que l’incompatibilité est clairement fondée sur des motifs médicaux qui apparaissent suffisamment caractérisés puisqu’il est fait état d’une imprévisibilité psycho comportementale induisant une opposition active et passive avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Ce moyen sera donc écarté.
Au fond Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre