TPX VER SUREND CTX, 6 mai 2025 — 24/00244

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 25] [Adresse 5] [Localité 8]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 24]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00244 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJ6P

BDF N° : 000124012423 Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 06 Mai 2025

[B] [F]

C/

[21], [15], [19], SA [Adresse 18]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 25/226

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 06 Mai 2025 ;

Sous la présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée,

Après débats à l'audience du 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [B] [F] [Adresse 12] [Localité 11] comparant en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

[21] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[15] [Adresse 20] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée

[19] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, ni représentée

SA [Adresse 18] [23] [Adresse 14] [Localité 7] comparant par écrit

A l'audience du 11 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 06 Mai 2025. EXPOSE DU LITIGE

Le 11 mars 2024, Monsieur [B] [F] a saisi la [16] de sa situation de surendettement.

Le 2 avril 2024, la [17] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [B] [F] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 22 juillet 2024, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0 % et retenu une mensualité de remboursement de 251 euros et préconise l’effacement total ou partiel des dettes du dossier à l’issue des mesures.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [B] [F] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 30 juillet 2024.

Monsieur [B] [F] a contesté cette décision par un courrier recommandé avec avis de réception reçu le 2 août 2024 en faisant valoir qu’il ne pourra pas assumer une mensualité de 251 euros par mois, ayant un loyer de retard alors qu’il a réduit toutes ses dépenses.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 11 mars 2025.

Monsieur [B] [F] comparait en personne. Il reconnait avoir reçu les observations transmises par [22], en produisant une copie. Il confirme les termes de sa contestation initiale, expliquant avoir en réalité plusieurs loyers de retard. Il confirme l’augmentation de la dette et affirme avoir repris le paiement de son loyer courant. Il souhaite la diminution de la capacité de remboursement retenue par la commission. Il indique percevoir une pension de retraite de 1619 euros et que son loyer s’élève désormais à la somme de 566 euros.

La société [22] comparait par observations écrites. Elle expose que la dette a augmenté pour un montant de 4535,51 euros selon décompte arrêté au 27 février 2025. Elle explique qu’aucune procédure judiciaire n’est pendante concernant l’intéressé et qu’il est en mesure de s’acquitter de sa dette locative via un plan d’apurement classique.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.

La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien-fondé de la contestation

Aux