TPX VER SUREND CTX, 29 avril 2025 — 24/00199

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 31] [Adresse 9] [Localité 13]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 30]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00199 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHVK

BDF N° : 000424009707 Nac : 48J

JUGEMENT

Du : 29 Avril 2025

S.A.D'[Adresse 26]

C/

[H] séparée [U], [T], [23], [25], [19], [19].

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 25/195

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 29 Avril 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Nicole SCHWEITZER, Greffière, lors des débats et de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé;

Après débats à l'audience du 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A.D'[Adresse 26] [Adresse 29] [Adresse 4] [Localité 15] comparant par écri

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [O] [H] séparée [V] [Adresse 2] [Adresse 24] [Localité 14] comparante en personne

[T] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, ni représentée

[23] Secteur Surendettement [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[25] [22] [Adresse 6] [Localité 16] non comparante, ni représentée

[19] Chez [18] [Adresse 17] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[19]. [Adresse 28] [Adresse 7] [Localité 12] non comparante, ni représentée

A l'audience du 04 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 29 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 avril 2024, Madame [O] [H] séparée [V] a saisi la [21] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 13 mai 2024, la commission a déclaré la demande recevable.

Estimant la situation de Madame [O] [H] séparée [V] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 24 juin 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société d’[Adresse 26], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er juillet 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 31], d'une contestation par courrier reçue le 5 juillet 2024, en faisant valoir que Madame [O] [H] séparée [V] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, étant âgée de 38 ans et percevant le revenu de solidarité active, alors qu’elle a la possibilité d’améliorer sa situation financière, soit en suivant une formation qualifiante rémunérée, soit en recherchant un emploi. En outre, elle déclare que l’intéressée ne supporte aucun frais de gardiennage, ses enfants étant âgés de 9 et 12 ans. Elle explique également que Madame [O] [H] séparée [V] loue deux places de stationnement alors que son ex-mari a quitté les lieux et que par conséquent, une seule place lui suffirait, de sorte qu’elle aurait dû déposer congé de l’une d’elles afin de diminuer le coût de ses charges. Par ailleurs, elle expose que les charges relatives à l’eau froide et chaude, puis au chauffage, retenues par la commission ont été surévaluées puisqu’elles sont comprises dans le prix du loyer courant. Elle fait valoir qu’à la suite d’une décision rendue le 19 mars 2024, Madame [O] [H] séparée [V] et son ex-mari ont respecté le plan d’apurement prévoyant des mensualités de 150 euros en plus du loyer, qui avait été mis en place, afin qu’ils régularisent leur dette locative.

Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation,Madame [O] [H] séparée [V] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Préalablement à l’audience, par courriers reçus les 27 et 31 janvier 2025, la société d’[27] a informé le Tribunal de son absence à l’audience du 4 mars 2025, actualisant sa créance à la somme de 319,79 euros arrêtée au 24 janvier 2025. Elle explique que la dette a nettement diminuée, le couple ayant respecté le plan d’apurement prévoyant des mensualités de 150 euros en plus du loyer, qui arrive à son terme le 15 avril 2025. Elle joint des pièces justificatives, notamment le dépôt de congé de Monsieur [W] [V]. Enfin, elle sollicite l’orientation du dossier vers un plan conventionnel de remboursement correspondant au plan judiciaire en place, qui est respecté.

Par lettre, reçue 24 janvier 2025, la [20] a indiqué qu’elle sera ni présente, ni représentée à l’audience du 4 mars 2025.

A l'audience, Madame [O] [H] séparée [V] , comparait en personne et déclare que sa dette locative est quasiment soldée, puisqu’il ne lui reste que la dernière mensualité de 150 euros à régler. Elle explique que son loyer courant représente la somme de 648 euros hors charges et qu’elle a deux enfants à charge pour lesquels elle ne perçoit pour le moment pas de pension alimentaire, l’audi