TPX MLJ JCP FOND, 6 mai 2025 — 25/00057

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 10]

[Adresse 2] [Localité 7]

[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00057 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWZL

JUGEMENT

DU : 06 Mai 2025

MINUTE :

DEMANDEUR :

S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL

DEFENDEUR :

[B] [I]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 06 Mai 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX MAI

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Mars 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître CHARBONNIER

ET :

DEFENDEUR :

M. [B] [I] [Adresse 4] [Localité 8]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffière lors des débats : Léa BULCOURT

Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2016, la société d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [B] [I] et Madame [W] [L] [P] un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 405,21 euros pour l’appartement et 25 euros pour l’emplacement de stationnement, et 94,50 euros de provisions sur charges.

Madame [W] [L] [P] a donné congé le 17 février 2020.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la société d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Monsieur [B] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 892,98 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par lettre du 18 septembre 2024, distribuée le 23 septembre 2024, la société d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, la société d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Monsieur [B] [I] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1 671,50 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 23 décembre 2024.

À l'audience du 7 mars 2025, la société d'HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2 468,29 euros arrêtée au 26 février 2025, loyer du mois de février inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [B] [I], régulièrement assigné à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

2/5 MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [B] [I] assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Sur les demandes principales

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux f