TPX VER SUREND CTX, 29 avril 2025 — 24/00343
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 32] [Adresse 5] [Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 31]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00343 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPBB
BDF N° : Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 29 Avril 2025
[Z] [T]
C/
[H] [W], S.A.D'[Adresse 27], LA [18], [29], TOTALENERGIES, [26], [25]
expédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :
Minute : 25/213
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Nicole SCHWEITZER, Greffière, lors des débats et de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé;
Après débats à l'audience du 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [Z] [T] [21] [Adresse 14] [Localité 10] représenté par Me GRUNEWALD Camille, avocate au barreau de CAEN
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [H] [W] [Adresse 8] [Adresse 24] [Localité 12] comparante en personne
S.A.D'[Adresse 27] [Adresse 28] [Adresse 2] [Localité 15] représentée par Me Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
LA [18] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 17] non comparante, ni représentée
[29] [Adresse 4] [Localité 13] non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES Pole Solidarité [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, ni représentée
FLOA Chez [20] [Adresse 23] [Localité 6] non comparante, ni représentée
[25] [Adresse 7] [Localité 16] non comparante, ni représentée
A l'audience du 04 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 29 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 14 août 2024, Madame [W] [H] a saisi la [22] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 16 septembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable. Monsieur [T] [Z], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 septembre 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, Monsieur [T] [Z], représenté, expose que Madame [W] est de mauvaise foi, en ce qu'elle a effectué un chèque sans provision, non régularisé alors qu'elle a pourtant bénéficié du remboursement intégral du montant du dépassement d'honoraires par sa mutuelle.
A cette audience, Madame [W] [H] reconnaît avoir été dépassée, que le remboursement de la mutuelle a été immédiatement ponctionné sur son compte par les multiples prélèvements qu'il y avait sur son compte chaque mois. Elle soutient que la procédure de surendettement est l'unique moyen pour elle de parvenir à régler ses dettes.
A l'audience, la société [30], représentée, précise que Madame [W] paie régulièrement ses charges courantes, que la dette reste stable.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [T] [Z], conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont Madame [W], motif du recours.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surende