TPX VER JCP FOND, 1 avril 2025 — 24/00486

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6]

☎ [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00486 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKPS

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

JUGEMENT du 01 Avril 2025

Société LE CREDIT LYONNAIS

c/

[D] [Z]

Expédition exécutoire délivrée le à Me Annie-Claude PRIOU-GADALA

Expédition copie certifiée conforme délivrée le à M. [D] [Z]

Minute : 393 /2025

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 01 Avril 2025 ;

Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;

Après débats à l'audience du 30 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE

DEMANDEUR :

Société LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEUR:

M. [D] [Z] [Adresse 2] [Localité 7]

Non comparant, ni représenté

À l'audience du 30 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public.

RG 24/00486. Judgement 24/486.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée par la voie électronique le 18 octobre 2022, la SA LE CREDIT LYONNAIS, a consenti à Monsieur [D] [Z] un prêt personnel d'un montant de 36.900 euros, au taux débiteur annuel de 2 % remboursable par 84 mensualités d'un montant de 475,82 euros chacune hors assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [Z] de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024 délivré à étude, la SA LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- à titre principal sur le fondement de la déchéance du terme, condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 38.474,74 €, majorée des intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement à compter du 3 avril 2024,

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt et condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 38.474,74 €, majorée des intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement à compter du 3 avril 2024,

- en tout état de cause, condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 30 janvier 2025, la SA LE CREDIT LYONNAIS comparait, représentée par son conseil. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose, et qu'aucune cause de déchéance de droit aux intérêts n'était encourue.

Le juge a soulevé d'office l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts en raison de la consultation irrégulière du FICP et du défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur.

Monsieur [Z], n'a pas comparu, ni personne pour le représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, par mise à disposition du jugement au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [Z] a été régulièrement assigné à étude, la procédure est donc régulière.

Par ailleurs, en application de l'article 473 du même code, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.

Sur la recevabilité de l'action L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte du dossier et de l'historique de compte versé aux débats par la SA LE CREDIT LYONNAIS que la présente assignation est intervenue dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions de l'article R.312-35 du code de la consummation.

L'action sera donc déclarée recevable.

Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommat